23 AVRIL 2013. - Loi supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts

Art. 2. L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts est abrogé.

Art. 3. L'article 2 de la même loi est abrogé.

Art. 4. L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 1998, est abrogé.

Art. 5. L'article 4 de la même loi est abrogé.

Art. 6. Dans l'intitulé du chapitre 2 de la même loi, remplacer les mots « Des autres protêts » par les mots « Des protêts ».

Art. 7. Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, les mots « autres que ceux visés à l'article 2 » sont abrogés.

Art. 8. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. Pour autant qu'elles soient pertinentes au regard du type d'effet auquel elles se rapportent, les mentions énoncées dans l'acte de protêt sont :

1° les lieu, date et nature du protêt;

2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;

3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;

4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;

5° la date de l'échéance;

6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;

7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;

8° le coût détaillé de l'acte;

9° les nom et prénoms de celui qui a dressé l'acte de protêt;

10° le nom du requérant;

11° la présence ou l'absence de celui qui doit payer;

12 ° le nom de la personne à qui l'avis visé à l'article 7 a été remis.

.

Art. 9. L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 1998 et par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est abrogé.

Art. 10. L'article 9 de la même loi est abrogé.

Art. 11. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Art. 10. Le Roi détermine la forme des...

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