22 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal tend, dans l'intérêt des parents, des parents d'accueil et de l'enfant, à apporter quelques modifications à l'arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans ("KIDS-ID") repris dans l'arrêté royal susmentionné du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans. En outre, la simplification administrative a également été prise en considération avec la suppression de la pièce d'identité pour enfants, ainsi que la possibilité de la délivrance d'un document d'identité aux parents d'accueil.

L'intention n'est cependant pas de rendre obligatoire quelque document d'identité que ce soit pour les enfants de moins de douze ans.

La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dispose que le Roi fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte d'identité sont obligatoires (cf. l'article 6, § 7). Le Roi a fixé cet âge par l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité (cf. les articles 1er et 2) :

- Tout Belge de quinze ans accomplis doit être porteur d'une carte d'identité et présenter celle-ci s'il doit apporter la preuve de son identité;

- La carte d'identité est délivrée par l'administration de la commune aux enfants belges de 12 ans accomplis et de moins de 15 ans.

Aucune suite n'a été donnée à la suggestion du Conseil d'Etat de déplacer les dispositions du chapitre IIIbis dans le chapitre Ier. Cela exigerait en effet une renumérotation des articles. Cette technique est toutefois fortement déconseillée par le Conseil d'Etat lui-même (1)

Commentaires des articles

Article 1er

- Les articles 6 à 11 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 susmentionné concernent le certificat d'identité (modèle cartonné blanc avec photo) pour les enfants de moins de douze ans.

L'arrêté ministériel du 3 mars 2009 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée du document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans (2) - sur la base de l'article 6bis de cet arrêté - a mis fin de manière définitive à la délivrance du certificat d'identité pour les enfants belges. A l'article 6 de cet arrêté, le certificat d'identité est par conséquent désormais expressément limité aux enfants non belges. Le régime des documents d'identité pour les enfants non belges est une compétence de l'Office des Etrangers. Seuls les enfants non belges peuvent encore recevoir ce certificat d'identité sur demande dès la naissance. La pièce d'identité (modèle cartonné blanc sans photo) n'est plus délivrée (voir l'article 6 ci-dessous).

- Le remplacement du troisième alinéa de l'article 6 découle du fait que le Chapitre Ier relatif à la pièce d'identité a été abrogé (voir le commentaire détaillé de l'article 6). Le nouveau troisième alinéa rend également possible la délivrance du certificat d'identité aux parents d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil (voir aussi article 4 ci-dessous).

Article 2

Vu le fait que le Chapitre Ier relatif à la pièce d'identité (articles 1er et 5) de l'arrêté précité du 10 décembre 1996 sera supprimé, la référence à celui-ci qui est faite à l'article 11 doit être abrogée. Dans le présent arrêté, l'article 11 doit être remplacé en reprenant le contenu des dispositions de l'actuel article 5 qui sera abrogé.

Article 3

En vertu de l'article 3, le régime linguistique, déterminé à l'article 15 de l'arrêté royal du 10 décembre 1996, devient également applicable aux parents d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil.

Article 4

L'article 16bis de l'arrêté précité du 10 décembre 1996 est entièrement remplacé.

L'article 16bis de cet arrêté prévoit la délivrance du document d'identité électronique ("KIDS-ID") pour les enfants belges de moins de douze ans sur demande dès la naissance, tel que cela était déjà mentionné dans l'article initial.

La modification de l'article 16bis existant rend en outre également possible la délivrance du document d'identité électronique aux parents d'accueil de l'enfant ou au responsable de l'institution d'accueil où l'enfant réside. A cet égard, le secteur du placement d'enfants pose une vraie question, puisque si l'enfant part en voyage, il doit disposer d'un document d'identité.

Or, ces enfants placés ne peuvent pas recevoir de document d'identité électronique lorsque le(s) parent(s) est (sont) introuvable(s) ou ne veut (veulent) pas donner son (leur) accord à la délivrance de ce document à son (leur) enfant de sorte que celui-ci devra nécessairement rester à la maison en cas de déplacement à l'étranger. La disposition actuelle résout ce problème et met un terme à cette insécurité juridique.

Le deuxième paragraphe de ce nouvel article dispose que le document d'identité électronique reste valable jusqu'à la date d'échéance, même si l'enfant atteint l'âge de douze ans accomplis et pourrait à partir de ce moment se procurer une carte d'identité électronique ordinaire pour Belges.

Cette nouvelle disposition tend à éviter qu'à un certain moment, les enfants ne disposent plus d'aucun document d'identité valable, ce qui peut en effet poser problème. C'est par exemple le cas d'un enfant dont le document d'identité électronique pour enfants expire juste avant le douzième anniversaire de celui-ci pendant qu'il est en voyage avec ses parents. Le jour du départ, l'enfant est trop jeune pour recevoir une carte d'identité électronique pour adultes, celle-ci ne pouvant être délivrée qu'à partir de douze ans accomplis. De plus, un certain nombre de pays demandent, à l'entrée dans le pays, que le document d'identité soit encore valable pendant trois à six mois.

Pour finir, cette mesure permet également une économie dans le chef des parents puisque le prix du...

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