30 JUILLET 2013. - Loi portant des dispositions diverses

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Résiliation à l'âge de la pension ou après

Art. 2. Dans l'article 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 20 juillet 1990 et 20 juillet 1991, la phrase "Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile, les âges de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l'âge de 55 ans." est abrogée.

Art. 3. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 3. - Batellerie

Art. 5. La loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, est abrogée.

Dès cette abrogation, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail seront d'application à tous les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, en cours et futurs.

Art. 6. L'article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 7 novembre 1987 et 20 juillet 1991, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

Par dérogation à l'alinéa précédent, il est néanmoins possible, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, de notifier le préavis par la remise par l'employeur d'un écrit au travailleur. La signature du travailleur sur le duplicata de cet écrit vaut uniquement pour réception de la notification.

CHAPITRE 4. - Congé d'adoption

Art. 7. L'article 87 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) est abrogé.

Art. 8. L'article 89 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 5. - Unions professionnelles

Art. 9. L'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, modifié par la loi du 3 août 1924, l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

Art. 8. L'union conserve en son siège, pour chaque année civile échue, les documents suivants :

1° Un compte de ses recettes et de ses dépenses et, le cas échéant, le compte des opérations faites par l'union en exécution de l'article 2, alinéa 2, 1° à 5°. Ces comptes sont dressés conformément à un modèle arrêté par le Roi. Ils sont préalablement soumis à l'approbation de l'assemblée générale, après avoir été, durant quinze jours, au siège social à l'inspection des membres de l'union; ils ne sont rendus publics que de l'assentiment de l'union;

2° Une liste telle qu'elle est visée à l'article 5, 1°. Un double de la liste est déposé au siège social et au greffe du tribunal de première instance, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie;

3° Une déclaration telle qu'elle est visée à l'article 5, 2°.

CHAPITRE 6. - Fermetures d'entreprises

Section 1re. - Prescription

Art. 10. Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 avril 2011, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit :

Art. 72/1. § 1er. La répétition des paiements versés indûment au travailleur sur la base des articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur du Fonds, dont le travailleur ne pouvait normalement se rendre compte.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses du travailleur.

§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance du travailleur par lettre recommandée à la poste.

A peine de nullité, cette lettre mentionne :

- la constatation de l'indu;

- le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;

- les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;

- le délai de prescription pris en considération et sa justification;

- la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans un délai de trente jours après la présentation du pli recommandé au travailleur, et ce à peine de forclusion.

Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.

Art. 11. L'article 10 s'applique aux paiements effectués à partir de l'entrée en vigueur de la présente section.

Section 2. - Suppression des références au concordat judiciaire

Art. 12. L'article 6 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006, est abrogé.

Art. 13. Dans l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, le § 3 est abrogé.

Art. 14. Dans l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, le § 3 est abrogé.

Art. 15. Dans l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 16. Dans l'article 65, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les mots "le commissaire au sursis," sont abrogés.

Art. 17. Dans l'article 69 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 18. Dans l'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2006, les mots ", § 3 et § 4" sont abrogés.

CHAPITRE 7. - Licenciements collectifs

Art. 19. Dans l'article 64, 3°, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, les mots "28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont remplacés par les mots "26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises".

Art. 20. Dans l'article 65 de la même loi, les mots "ou de concordat judiciaire par abandon d'actif" sont abrogés.

CHAPITRE 8. - Repos du dimanche

Art. 21. Dans l'article 66 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 22° est remplacé par ce qui suit :

    22° les entreprises de location de moyens de locomotion;

    ;

  2. le 29° est abrogé.

    CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social

    Art. 22. L'article 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa 1er :

    1° l'application de l'article 189 du Code pénal social est suspendue jusqu'au 30 juin 2015 à minuit;

    2° l'article 56, alinéa 1er, 1, et alinéa 2 et l'article 57 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, abrogés par l'article 109, 20°, a) et c), de la présente loi, sont rétablis jusqu'au 30 juin 2015 à minuit;

    3° l'application de la disposition transitoire visée à l'article 110 de la présente loi est prolongée jusqu'au 30 juin 2015 à minuit.

    Art. 23. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

    CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

    Art. 24. Dans l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré s'élève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur la base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein.

    ;

  4. l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 3, est complété comme suit :

    , qui est destinée à la Gestion globale.

    ;

  5. dans l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 5, les mots "au cours de l'année civile en question" sont remplacés par les mots "dans le courant de l'année calendrier précédant l'année de la communication de la cotisation annuelle";

  6. l'alinéa 5 ancien, qui devient l'alinéa 6, est remplacé comme suit :

    Le montant de la cotisation est calculé selon la formule suivante :

    ((a - b) + (a - c) + (a - d) + (a - e) + (a - f)) * n

    - a = le nombre total de jours de chômage temporaire en vertu du manque de travail pour raisons économiques qui ont été déclarés par l'employeur pour chaque ouvrier ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qui a été occupé pendant la période de référence visée dans le cinquième alinéa;

    - b = 110;

    - c = 130;

    - d = 150;

    - e = 170;

    - f = 200;

    - n = un montant forfaitaire qui s'élève à 20 EUR, étant entendu que si l'opération (a - b), (a - c), (a - d), (a - e) of (a - f) produit un résultat négatif, ce résultat n'est pas pris en compte dans la formule;

  7. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 ancien, qui devient l'alinéa 6, et l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 8 :

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après l'évaluation visée par le dernier alinéa et après avis du Conseil national du Travail, modifier les paramètres visés à l'alinéa 6. Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confirmés au plus tard douze mois après leur publication.

    ;

  8. dans l'alinéa 6 ancien, qui devient l'alinéa 8, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "sixième";

  9. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 8 ancien, qui devient l'alinéa 10, et l'alinéa 9 ancien, qui devient l'alinéa 12 :

    Sur la proposition de la...

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