3 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants, en ce qui concerne la superficie subventionnable pour les centres de santé de quartier

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, articles 6, § 1er, et 10, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 février 2013;

Vu l'avis 53.029/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 10, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

    4° pour un centre de santé de quartier ayant moins de 2 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale et d'une discipline d'aide sociale : 400 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds », lorsque ce centre de santé de quartier dispose d'une discipline de promotion de la santé;

    5° pour un centre de santé de quartier ayant entre 2 000 à 4 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline paramédicale, d'une discipline d'aide sociale et d'une discipline de promotion de la santé : 650 m2, à majorer de 100 m2 pour un centre de santé de quartier situé dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret précité du 13 décembre 2002, lorsque ce centre de santé de quartier dispose d'une discipline de soins supplémentaire;

    ;

  2. à l'alinéa premier, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

    6° pour un centre de santé de quartier ayant plus de 4 000 patients inscrits, disposant au moins d'une discipline de médecine familiale, d'une discipline...

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