12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 2, § 1er, alinéa deux, l'article 5, § 1er au § 4, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 6, alinéa deux, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 7, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 16quater, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 17, § 6, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 17bis, § 1er, alinéa premier, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 18, modifié par le décret du 29 mars 2013, l'article 19, modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 29 mars 2013, l'article 20, § 4, alinéa trois, inséré par le décret du 29 mars 2013 et l'article 20bis, § 6, alinéa deux, inséré par le décret du 21 novembre 2008 et remplacé par le décret du 29 avril 2011;

Vu le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en ce qui concerne l'équipement de détecteurs de fumée;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 mars 2013;

Vu l'avis 2013/06 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 30 avril 2013;

Vu l'avis 53.425/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. l'agence : l'agence « Wonen-Vlaanderen » du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;

  2. bain : baignoire ou bain assis équipés d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;

  3. envoi sécurisé : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé;

  4. décret du 1er juin 2012 : le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques;

  5. douche : une douche équipée d'eau chaude et eau froide avec raccordement au réseau d'égouts;

  6. local sanitaire commun : un local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des locataires de chambre;

  7. toilettes communes : un local sanitaire commun avec des toilettes;

  8. salle de bains ou douche commune : un local sanitaire commun avec bain ou douche;

  9. espace commun cuisine : un local ou une partie de local commun destiné à cuisiner comprenant un ou plusieurs éviers avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts ainsi qu'un ou plusieurs appareils de cuisine fonctionnant au gaz ou à l'électricité;

  10. espace commun : une partie commune de la maison à chambres utilisée comme espace de séjour, cuisine, espace de circulation interne ou local sanitaire commun;

  11. titulaire du droit réel : la personne ou les personnes titulaire(s) d'un droit de pleine propriété, de superficie ou d'un droit emphytéotique ou d'un droit d'usufruit relatif à un bâtiment ou à une habitation;

  12. revenu cadastral indexé : le revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus 1992;

  13. maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs;

  14. espace cuisine : un local ou une partie de local destiné à cuisiner, comprenant un évier avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts;

  15. Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;

  16. superficie : la superficie du sol, mesurée entre les parties de construction avoisinantes et calculée comme la différence entre la superficie brute du sol et la superficie de construction;

  17. travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel, visé à l'article 8bis, alinéa deux, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  18. étudiant : toute personne inscrite auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, dont elle suit les cours comme activité principale ou le sortant de l'enseignement supérieur soumis au délai de carence en application des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  19. Rapport technique : le rapport établi par une personne compétente dans le cadre d'une enquête de conformité, à l'aide des modèles fixés par le présent arrêté;

  20. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;

  21. W.C. : des toilettes avec chasse d'eau, coupe-odeur et raccordement au réseau d'égouts;

  22. local d'habitation : un local, destiné à être utilisé comme cuisine, local d'habitation ou chambre à coucher, à l'exception des halls d'entrée, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des débarras, des caves, greniers et annexes non aménagées en logement, des garages et des locaux à usage professionnel;

  23. inspecteur du logement : le fonctionnaire, visé à l'article 20, § 2, du Code flamand du Logement;

  24. habitation indépendante : une habitation disposant de toilettes, d'un bain ou d'une douche et de facilités de cuisine.

    CHAPITRE 2. - Normes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitation

    Art. 2. § 1er. Les exigences et normes auxquelles chaque habitation doit répondre, visées à l'article 5, § 1er, du Code flamand du Logement, sont celles qui, selon le cas, sont définies dans le modèle de rapport technique, joint au présent arrêté comme :

  25. annexe 1re pour les chambres;

  26. annexe 2 pour les chambres louées à des travailleurs saisonniers;

  27. annexe 3 pour les habitations indépendantes.

    § 2. Une habitation ou habitation à chambres est équipée sur chaque niveau de construction d'au moins un détecteur de fumée, tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 1er juin 2012. Une cave ou un grenier, destiné(e) ou non à usage partagé, où se trouve une installation technique ou qui a un accès direct et est normalement et immédiatement accessible, est considéré(e) comme un niveau de construction.

    Une chambre est équipée d'un détecteur de fumée.

    Les obligations, visées aux alinéas premier et deux, ne s'appliquent pas tant qu'on n'a pas conclu de nouveau contrat de location tel que visé à l'article 4, alinéa premier, du décret du 1er juin 2012 ou tant que le délai, visé à l'alinéa 4, alinéas deux et trois, du décret précité, n'a pas expiré.

    Le Ministre met à disposition un manuel pour l'installation de détecteurs de fumée, au moins par le biais d'un site internet de l'Autorité flamande accessible au public.

    § 3. Une chambre a une superficie d'au moins 12 m2.

    Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition en vue du logement d'un ou de plusieurs étudiants, et qui remplit les conditions suivantes :

  28. elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998;

  29. sur la base d'une demande datant d'avant le 1er septembre 2001, une première attestation de conformité a été délivrée, qui a été prolongée sans interruption et n'a jamais été retirée ou n'a jamais échu pour un critère autre que la superficie.

    Pour l'application de la condition, visée à l'alinéa deux, 2°, une première attestation de conformité, dont la durée de validité normale a expirée, est considérée comme étant prolongée sans interruption, aux conditions suivantes :

  30. lorsqu'une nouvelle attestation de conformité est délivrée qui est demandée avant l'expiration d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  31. tant que, après la nouvelle attestation de conformité, visée au point 1°, des attestations de conformité sont délivrées qui sont chaque fois...

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