17 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Introduction

La loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale a été modifiée par la loi du 7 novembre 2011, publiée au Moniteur belge le 30 novembre 2011. La nouvelle loi a pour objectif d'introduire un certain nombre d'aménagements législatifs dans une démarche de simplification des procédures et de réduction des coûts des analyses ADN. Les procédures doivent surtout devenir plus transparentes et plus simples et permettre un déroulement efficace du procès, ce qui aura pour effet de réduire les coûts. La nouvelle loi apporte de surcroît un certain nombre de garanties supplémentaires pour toutes les personnes concernées par l'enquête scientifique, et autorise également les comparaisons avec les banques de données étrangères afin de mettre la législation belge en conformité avec certaines obligations internationales découlant du Traité de Prüm du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration, illégale, intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne par la Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008.

Une autre innovation importante est la création d'une cellule nationale qui sera responsable pour l'attribution des numéros de code ADN et qui aura un rôle de coordination des activités assujetties à la centralisation et à la gestion des numéros de code ADN.

Le présent arrêté royal doit permettre l'exécution de la nouvelle loi. L'article 7 de la loi prévoit que le Roi détermine la composition et le statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale, ainsi que les modalités relatives au traitement des traces découvertes, au prélèvement des échantillons de référence, à la conservation, à l'analyse ADN, à la destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à l'exécution d'une contre-expertise, et aux conditions d'agrément auxquelles les laboratoires belges et étrangers doivent satisfaire, ainsi que les modalités de notification, de traitement et d'utilisation des profils ADN enregistrés dans les banques ADN.

En outre, le deuxième alinéa non modifié de l'article 7 prévoit que le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée :

- fixe les garanties particulières en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées;

- formule le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les tâches qui lui seront confiées, ainsi que les garanties relatives à son indépendance;

- prévoit la manière dont l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie fait rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel.

Vu les modifications importantes apportées au texte original, cette nouvelle version annule et remplace l'arrêté royal du 4 février 2002.

Commentaire des articles

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er

Cet article définit les termes nécessaires à la bonne lisibilité du texte. Il s'agit des termes « la loi », « banques nationales de données ADN », « Institut », et « expert ».

CHAPITRE II. - La commission d'évaluation

Articles 2 et 3

La commission d'évaluation d'analyse ADN a déjà été créée conformément aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal de 2002. Pour une question de lisibilité et d'ordre logique de l'arrêté, ces articles sont placés au début du texte.

Jusqu'à ce jour la Commission d'évaluation était composée, à l'exception du directeur de l'INCC, uniquement d'experts scientifiques en analyse ADN. Sa composition a été modifiée afin de tenir compte de la pluralité des fonctions concernées par les expertises génétiques et le traitement des données en dérivant. Ainsi, le gestionnaire des banques nationales de données ADN, le magistrat dirigeant la cellule nationale, et un membre de la direction de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale feront dorénavant toujours partie de la commission d'évaluation (article 2).

Outre sa fonction de conseiller le ministre de la Justice sur des questions techniques et scientifiques, elle pourra également rendre des avis de nature juridique (article 3). Le cas échéant, la commission d'évaluation peut se concerter avec autres personnes ou comités avant de donner des avis. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, le gouvernement ne juge pas nécessaire d'en faire mention dans le texte de l'arrêté même, car il s'agit uniquement d'une possibilité et non d'une obligation (alors que c'était bel et bien le cas auparavant : la commission d'évaluation devait toujours se concerter au préalable avec BELAC).

Pour le reste, l'article n'est pas modifié par rapport à l'arrêté royal de 2002. La commission d'évaluation a un règlement d'ordre intérieur qui organise son fonctionnement.

CHAPITRE III. - Gestion des lieux des faits et traitement des pièces à conviction et des traces découvertes

Ce chapitre (chapitre I dans l'arrêté royal de 2002) est remanié afin d'anticiper les écueils déjà rencontrés lors de pourvois en cassation (cf. par ex. arrêt du 02/11/2005, du 25/05/2005, et du 21/09/2005). Il cherche essentiellement à instaurer des processus clairs visant à garantir l'intégrité de la scène de l'infraction et par conséquent l'intégrité des traces biologiques ou d'autres origines devant faire l'objet d'une expertise. L'introduction de ces mécanismes est innovante puisqu'ils fixent les actes prioritaires devant être accomplis sous la responsabilité d'officiers de police de la police judiciaire fédérale. Le constat a déjà été établi, à de nombreuses reprises, que les moyens de la police étaient insuffisants pour garantir l'installation et la surveillance d'une zone d'exclusion judiciaire en toutes circonstances. En application de l'arrêté royal de 2002, un certain nombre de circulaires a été rédigé aussi variées et nombreuses que les interprétations données à la loi.

A titre d'exemple, différentes directives des procureurs du Roi et ou procureurs généraux avaient limité l'installation d'une telle zone pour les faits dits « significatifs » (il faut entendre par là les infractions violentes contre les personnes). Or il s'avère qu'un fait « non significatif » peut être ultérieurement requalifiée en fait « significatif », par exemple parce qu'une trace biologique trouvée sur les lieux d'un fait non significatif et identifiée à un suspect peut être corrélée à un dossier de meurtre ou de viol.

Nous ne pouvons jamais faire l'économie d'une enquête minutieuse réalisée avec toute l'exigence qu'une telle opération requière. Un dossier parfaitement traité en permettra une résolution plus rapide ainsi que, parfois, celle d'enquêtes connexes. Une consommation de moyens, ici, permet souvent, là, une compression d'autres.

La règle générale doit donc être l'instauration d'une zone d'exclusion judiciaire; des exceptions pourront toutefois être jugées nécessaires par les autorités judiciaires.

Article 4

L'article 4 introduit une disposition générale visant l'organisation de toute descente sur les lieux de faits en chargeant le service policier responsable de la première intervention et l'officier de police responsable de la descente de coordonner l'ensemble des opérations policières qui seront diligentées et de protéger et surveiller la scène en instaurant une zone d'exclusion judiciaire. Cela n'exclut pas que plusieurs zones d'exclusion judiciaire puissent être simultanément instaurées, notamment l'espace où les faits se sont commis, celui où la victime est retrouvée, la voiture de fuite de l'auteur.

La protection de la zone d'exclusion judiciaire peut consister à délimiter l'espace à l'aide de bandes adhésives ou à la mise sous scellés d'un local, d'une habitation, d'un véhicule. L'article insiste sur le fait que l'accès aux lieux des faits est limité aux personnes désignées par le magistrat compétent qui veillera à accorder une priorité aux services chargés des missions de police technique et scientifique. Ces dispositions évitent, de la sorte, que des services de police locale, soucieux d'intervenir au plus vite, récoltent des pièces à conviction, traces et indices sans disposer de la formation aux procédures de prélèvement et de préservation des pièces d'intérêt et de toute l'expérience requise.

Les experts ne faisant pas partie des services de police, tel le médecin légiste, pourront également accéder aux lieux des faits en cas de nécessité évaluée en première instance par le magistrat compétent ou le cas échéant, par l'officier de police judiciaire responsable de la police technique et scientifique.

Les diverses mesures de protection ont pour objectif de préserver les traces, indices et pièces à conviction de toutes contaminations et destructions par inadvertance en ne laissant l'accès aux lieux des faits qu'à des personnes habilitées et identifiées. Ces précautions élémentairesne visent pas uniquement la protection des traces biologiques puisque, par essence même, une scène d'infraction est susceptible de révéler des traces de diverses natures. En effet, les techniques d'analyse, et pas uniquement celles développées pour l'analyse ADN des traces biologiques, sont à ce point sensibles qu'elle imposent que les traces recueillies soient traitées et conservées de façon optimale.

La définition de la zone d'exclusion judiciaire et des attributions fonctionnelles conférées aux policiers appelés pour la descente sur lieux est reprise in extenso dans le Manuel « Décès suspects » de la police fédérale.

Article 5

Le paragraphe 1er de l'article 5 inscrit, pour la première fois, le rôle majeur de l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique sur les lieux des faits et lui en réserve la gestion. Il dirige le personnel du laboratoire de la police technique et scientifique...

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