2 MAI 2013. - Décret relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er. Le présent décret vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un incitant financier à certaines entreprises pour l'engagement de travailleurs, conformément au Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, ci-après dénommé le « Règlement de minimis ».

Art. 2. § 1er. L'entreprise peut bénéficier d'un incitant financier pour un nouvel engagement, ci-après dénommé l'incitant financier, si elle répond aux conditions suivantes :

  1. être une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante ou une personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale ou d'un groupement européen d'intérêt économique;

  2. être une micro-entreprise ou une petite entreprise au sens de l'article 2 sub 1) ou 2) de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommé le « R.G.E.C. »;

  3. avoir une unité d'exploitation de l'entreprise située en Région wallonne de langue française;

  4. être une entreprise dite « autonome » au sens de l'article 3 de l'annexe 1re du Règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, c'est-à-dire être une entreprise qui :

    1. n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise;

    2. n'est pas détenue directement à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou un organisme public, ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou collectivités publiques, à l'exception des catégories d'investisseurs suivants, pour autant que ceux-ci ne soient pas liés, à titre individuel ou conjointement, à l'entreprise concernée :

      1) les sociétés publiques de participation, les sociétés de capital à risque, les personnes physiques ou les groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros;

      2) les universités ou centres de recherches à but non lucratif;

      3) les investisseurs institutionnels, y compris le fonds de développement régional;

      4) les autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.

      Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui la détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou des groupes de personnes physiques.

      Le Gouvernement peut préciser ou étendre les catégories d'investisseurs visés au point b).

      Pour l'application du point b), 1), on entend par :

    3. « sociétés publiques de participation » : les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société nationale d'Investissement, la Société régionale d'Investissement de Wallonie, la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen », la Société régionale d'Investissement de Bruxelles-Capitale et leurs filiales en ce compris la Société de gestion et de participation;

    4. « sociétés de capital à risque » : les sociétés d'investissement qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi-fonds propres, et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant;

    5. « les investisseurs institutionnels » : les banques à l'exception de la Société de gestion et de participation et de la Caisse d'Investissement wallonne, les compagnies d'assurances et fonds de placement, à condition qu'ils ne détiennent pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise;

    6. autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants : les communes, les centres publics d'action sociale (C.P.A.S.), les associations de communes, les associations de C.P.A.S., les provinces, les associations de provinces, en ce compris les associations sans but lucratif créées par une autorité locale (commune, C.P.A.S., associations de communes, associations de C.P.A.S.) dans un but d'intérêt général et dont l'organe social (CA) est composé majoritairement de représentants du Collège ou du Conseil communal qui siègent à ce titre et qui est contrôlé indirectement par une collectivité publique, les agences locales pour l'emploi, les régies de quartier et les associations de développement local.

      § 2. L'entreprise ne peut pas bénéficier d'un incitant financier s'il s'agit :

  5. d'une entreprise appartenant à l'un des secteurs exclus du bénéfice des aides d'état conformément au Règlement des aides de minimis ou des secteurs suivants :

    1. le secteur bancaire et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier, repris aux classes 64.11 à 68.322, 81.100 de la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques imposé par le Code NACE BEL 2008;

    2. le secteur de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables, repris aux classes 05.100 à 09.900, 20.130, 21.209, 24.460, 38.222, 35.1 à 35.3 et 36.000 du Code NACE BEL 2008;

    3. le secteur de l'enseignement et de la formation, repris aux classes 85.10 à 85.5 du Code NACE BEL 2008, ainsi que toute société dont l'activité est la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires quels qu'ils soient, à l'exception des employeurs visés au § 1er, 2°;

    4. le secteur de la santé et des soins de santé, repris aux classes 86.1 à 87.9 du Code NACE BEL 2008, y compris les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physio-technique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie et prothèse dentaire, à l'exception des activités de crèches et de garderies d'enfants du Code NACE BEL 88.911;

    5. le secteur des sports, des loisirs et la production de produits culturels, repris aux classes 59.11 à 60.2, 79.9 et 90.0, 91, 93 du Code NACE BEL 2008, à l'exception des parcs d'attractions, des villages de vacances et des exploitations touristiques;

    6. le secteur des services aux particuliers, tels que les activités d'intermédiaires du commerce en gros visées aux classes 51.11 à 51.19 du Code NACE BEL 2008, du commerce de détail visé aux classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du Code NACE BEL 2008 sauf s'ils occupent au maximum cinq travailleurs calculés en équivalents temps plein;

    7. le secteur de la grande distribution, à l'exception des centres de distribution;

    8. le secteur de la location de biens mobiliers visés aux classes 77.11 à 77.3 du Code NACE BEL 2008;

    9. le secteur des entreprises d'exploitation de parkings;

    10. le secteur des agences de voyage, visé à la classe 79.1 du Code NACE BEL 2008.

    Le Gouvernement peut préciser ou étendre les exclusions visées...

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