1er DECEMBRE 2013. - Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 1°, les mots « juge de paix de complément, », « juge de complément au tribunal de police, », « et juge de complément, », « substitut du procureur du Roi de complément, », « et substitut de l'auditeur du travail de complément » sont abrogés;

  2. dans le 2°, les mots « président des juges de paix et des juges au tribunal de police, » sont insérés entre les mots « de commerce, » et les mots « procureurs du Roi »;

  3. dans le 3°, les mots « président de division ou » sont insérés entre les mots « mandats de » et le mot « vice-président » et les mots « vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division, » sont insérés entre les mots « de commerce, » et les mots « premier substitut du procureur du Roi ».

    Art. 3. L'article 59 du même Code est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

    En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

    L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités.

    .

    Art. 4. L'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 60. Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

    Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.

    Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police de Hal ou de Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles.

    .

    Art. 5. Dans l'article 64, alinéa 2, du même Code, le mot « juridiction » est remplacé par les mots « justice de paix ou division du tribunal de police ».

    Art. 6. L'article 65 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 65. § 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.

    En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercer conjointement des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.

    En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer conjointement des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé.

    § 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.

    La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.

    .

    Art. 7. L'article 65bis du même Code, inséré par la loi du 13 mars 2001, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 65bis. Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

    La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.

    .

    Art. 8. Dans l'article 66 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés dans un règlement particulier :

    1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

    2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement.

    Le règlement particulier est rendu public.

    .

    Art. 9. L'article 68 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 68. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.

    Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

    Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.

    Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

    Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.

    .

    Art. 10. L'article 69 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2001, est abrogé.

    Art. 11. L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.

    Art. 12. L'article 71 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 71. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police.

    L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.

    .

    Art. 13. A l'article 72 du même Code, modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les alinéas 1er et 2 sont abrogés;

    2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

      Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.

      ;

    3. l'alinéa 5 est abrogé.

      Art. 14. Dans l'article 72bis, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les mots « les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre » sont chaque fois remplacés par les mots « les missions du président visé au présent chapitre ».

      Art. 15. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 72ter, rédigé comme suit :

      Art 72ter. Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.

      .

      Art. 16. L'article 73, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

      Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code.

      .

      Art. 17. A l'article 74 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

    4. l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

      Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du tribunal de commerce et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.

      En cas de parité des voix, la...

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