29 AVRIL 2013. - Loi relative à l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'acte sous seing privé contresigné par les avocats conformément aux dispositions de la présente loi fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause.

L'acte est contresigné par les avocats de toutes les parties, chaque partie ayant un intérêt distinct devant être assistée par un avocat différent.

La procédure de faux civil est, le cas échéant, applicable à cet acte.

Art. 3. Par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Il en est fait mention dans l'acte.

Art. 4. L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de toutes les parties est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Sauf si l'acte contresigné par les avocats de toutes les parties est revêtu d'une signature électronique au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, celui-ci est établi au moins en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et d'avocats signataires.

Chaque original contient la mention du nombre des originaux qui ont été faits.

Le défaut de mention du nombre d'originaux ne peut être opposé par celui qui a exécuté ses engagements portés dans l'acte.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée...

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