6 JUILLET 2011. - Loi interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambre ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. publicité : toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, y compris les émissions de télé-réalité;

  2. information personnelle : toute forme de communication ou action qui vise, directement ou indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, à faire connaître le praticien ou à donner une information sur la nature de sa pratique professionnelle;

  3. information trompeuse : toute forme de communication ou action qui, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation, induit en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un praticien de l'art médical;

  4. information comparative : toute forme de communication ou action qui, explicitement ou implicitement, identifie un autre praticien de l'art médical ou un service offert par un tel praticien;

  5. actes d'esthétique médicale : tout acte posé par un praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé visant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni reconstructeur. Les injections ainsi que les traitements aux lasers classe IV et à l'IPL sont également concernés;

  6. émission de télé-réalité : genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur le mode du feuilleton, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités.

Art. 3. La publicité relative aux actes d'esthétique médicale est interdite. L'information personnelle relative aux actes d'esthétique médicale est autorisée dans le respect des conditions prévues par le présent article.

L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.

Cette information ne peut pas être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments financiers.

Les résultats d'examens et de...

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