14 FEVRIER 2011. - Décret sur les funérailles et sépultures

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent décret, l'on entend par :

  1. personne intéressée : le titulaire de la concession, ses héritiers ou ayants droit mais aussi toute personne non apparentée, administration ou association concernée par un monument ayant une valeur historique ou artistique;

  2. personne chargée des funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci des liens étroits et fréquents de sorte qu'elle connaît probablement ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.

    Art. 2. Les cimetières e t établissements crématoires sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation du Bourgmestre.

    Dans les cimetières ou établissements crématoires intercommunaux, les compétences mentionnées au premier alinéa sont exercées par les autorités de la commune où se situe le cimetière ou l'établissement crématoire.

    Art. 3. Le placement en terre de la dépouille mortelle et la dispersion des cendres sont gratuites pour les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune.

    Une redevance peut être exigée pour des concessions.

    CHAPITRE 2. - Lieux de sépulture

    Section 1re - Cimetières publics et établissements crématoires

    Art. 4. § 1er - Toute commune dispose d'au moins un cimetière.

    Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un cimetière ou un établissement crématoire.

    Dans les cimetières ou établissements de crémation intercommunaux, les compétences des autorités communales prévues aux articles 4, § 2, 5, 6, § 1er, 7, 9 à 14, 21, § 1er, alinéa 1er, 22 et 24 de ce décret sont exercées par les organes de l'intercommunale.

    Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.

    Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.

    § 2 - Tout cimetière dispose de parcelles pour des tombes. Dans chaque commune il y a au moins une parcelle d'inhumation des urnes, une pelouse de dispersion et un columbarium.

    Le conseil communal peut aménager une parcelle intégrée dans le cimetière et permettant l'inhumation dans le respect des rites et traditions de cultes reconnus

    § 3 - Les cimetières sont clôturés de manière à garantir la dignité de ces lieux de repos.

    Art. 5. § 1er - Lorsque de nouveaux cimetières destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.

    Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant dix ans au moins.

    Le conseil communal arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.

    § 2 - A l'expiration du délai fixé au § 1er, ou dix ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du Gouvernement. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène compétente.

    § 3 - A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.

    Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne produit ses effets que lorsqu'une copie de la décision aura été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.

    Les dispositions du § 2 sont d'application.

    Art. 6. § 1er - Toute commune dispose d'un règlement des cimetières adopté par le conseil communal et d'un registre des cimetières. Il peut s'agir d'un registre papier ou d'un registre électronique. Un registre papier est relié et les pages sont numérotées en continu.

    Lorsqu'une commune gère plusieurs cimetières, elle peut tenir un registre par cimetière ou un registre commun à tous les cimetières.

    § 2 - Le registre contient au moins les informations suivantes :

    1o le nom du cimetière;

  3. les dates de création du cimetière et de ses extensions;

  4. le cas échéant, la date de cessation des inhumations;

  5. le cas échéant, la date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes distinctifs de sépulture.

    En outre, le registre mentionne :

  6. pour chaque sépulture et cellule de columbarium :

    1. le numéro de la parcelle, de la rangée, de la sépulture ou cellule;

    2. s'il existe une concession;

    3. l'identité des défunts et l'indication qu'un embaumement a été pratiqué;

    4. la date de l'inhumation de chaque cercueil et urne;

    5. la date de l'exhumation de chaque cercueil et urne et sa nouvelle destination;

    6. la date du transfert des restes mortels et des cendres ou la date à laquelle les restes mortels ont été incinérés et les cendres dispersées;

    7. la date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l'indication de son nouvel emplacement;

  7. pour chaque pelouse de dispersion : l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion;

  8. pour chaque sépulture concédée :

    1. la date de début de la concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements avec leur durée;

    2. le nombre de places ouvertes pour l'inhumation de cercueils ou urnes;

    3. la liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications;

    4. la date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l'autorisation du bourgmestre relative à cette opération;

    5. la date de l'acte annonçant le terme de la concession;

    6. le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;

  9. pour chaque sépulture non concédée ayant fait l'objet d'une décision d'enlèvement :

    1. la date de la décision d'enlèvement de la sépulture;

    2. la date de l'affichage de l'acte;

    3. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT