12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées les 12 mai 2010 et 2 juin 2010 et confirmées le 17 août 2011;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 16 juillet 2010;

Vu l'avis de la Commission du Contrôle budgétaire, donné le 6 octobre 2010;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 11 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juillet 2011;

Vu l'avis 50.019/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le chapitre 2, section 6, § 1er de la partie 1re de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les modifications suivantes sont apportées

  1. les moyens suivants sont ajoutés :

    AIRSEP CONCENTRATEUR D'OXYGENE VITALAIRE (AIR LIQUIDE MEDICAL)

    CONCENTRATEUR D'OXYGENE INVACARE PERFECTO2 LINDE (LINDE GAS BELGIUM N.V.)

    CONCENTRATEUR D'OXYGENE RESPIRONICS EVERFLO LINDE (LINDE GAS BELGIUM N.V.)

    CONCENTRATEUR D'OXYGENE TGZ/HAD (APROPHAR NV)

    INVACARE OXYCONCENTRATEUR VitalAire (AIR LIQUIDE MEDICAL)

    OXYCONCENTRATEUR AIRSEP - VISIONAIRE (REMEDUS)

    OXYCONCENTRATEUR - DEVILBISS 525 (MESSER BELGIUM)

    OXYCONCENTRATEUR - DEVILBISS 515 (MESSER BELGIUM)

    OXYCONCENTRATEUR - KRÖBER O2 (MESSER...

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