23 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections des représentants des dentistes telles qu'elles sont prévues aux articles 211, § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2011 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, notamment les articles 1er à 3 et 7;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 29 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des dentistes tous les quatre ans;

Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 2, précité, les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les dentistes intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2011, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais.

CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. "le Ministre" : le Ministre des Affaires sociales;

  2. "le fonctionnaire dirigeant" : le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

  3. "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 23 février 2011 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

    § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 3, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux, à l'exception des jours compris durant les périodes allant du 1er juillet au 31 août et du 25 décembre au 1er janvier.

    L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

    § 3. Pour la détermination de la date des envois postaux tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste.

    CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives de dentistes

    Art. 2. § 1er. L'organisation professionnelle de dentistes qui veut être reconnue représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin, au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommandée signée par son président, les données suivantes :

  4. les documents statutaires et, en ordre accessoire, les moyens de preuve écrits établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, 1°, 2° et 3° de l'arrêté royal;

  5. les documents statutaires ou autres qui prouvent qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au 1° au cours des deux années qui précèdent la date à laquelle est dressée la liste électorale;

  6. le nom, en français, en néerlandais ou en allemand, sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;

  7. une...

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