16 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil général des Hautes Ecoles est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 4. Le Ministre de l'Enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2011.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-C. MARCOURT

Conseil général des Hautes Ecoles

Règlement d'ordre intérieur

Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 du Gouvernement de la Communauté française créant le Conseil général des Hautes Ecoles en application de l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

Vu l'arrêté du 22 avril 1997 du Gouvernement de la Communauté française portant nomination des membres du Conseil général des Hautes Ecoles;

Le Conseil général a déterminé comme suit son règlement d'ordre intérieur :

Article 1er. Le Conseil général ne peut siéger et délibérer valablement que sous la présidence du président ou du vice-président et en présence d'au moins 14 membres ayant voix délibérative.

Art. 2. Le président et le vice-président sont élus à la majorité de deux tiers des membres présents.

Le principe de l'alternance entre ces deux mandats est fixé à chaque renouvellement de mandat entre les groupes de membres 1°, a) et b), et 1°, c) et d), d'autre part, repris dans l'arrêté du 20 janvier 1997.

Art. 3. Il appartient à chaque groupe repris à l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1997 de désigner son représentant au Bureau, soit par consensus, soit par un vote au sein du groupe.

Art. 4. Le Conseil général se réunit...

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