20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant les allocations pour les prestations, durant la période hivernale, des membres du personnel de Bruxelles-Mobilité du Service public régional de Bruxelles affectés aux opérations du maintien de la viabilité de la voirie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions Bruxelloises, l'article 40, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 389 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 1983 fixant les modalités d'octroi de congés compensatoires et d'allocations au personnel du Ministère des Travaux publics affectés au maintien de la viabilité du réseau routier en période hivernale ;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances des 20 avril 2015 et 4 octobre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2016 ;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2016-01 du 01/02/2016 ;

Vu l'avis n° 60.152/4 du Conseil d'Etat du 17 octobre 2016, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le gender test réalisé le 6 octobre 2015 en application de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 `portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'il s'impose de respecter la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public

Sur la proposition du ministre de la Fonction publique et du ministre des Travaux publics ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de Bruxelles Mobilité du Service Public Régional de Bruxelles qui sont affectés aux opérations de maintien, en période hivernale, de la viabilité du réseau de voiries de la Région bruxelloise et qui sont soumis à ce titre, à un régime de travail spécifique.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Période hivernale : période qui commence le 3ème lundi du mois d'octobre et se termine le 3ème lundi du mois d'avril.

Régime normal de travail : régime tel que prévu par le règlement de travail.

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Plage de disponibilité : le fait pour un agent qui n'est pas sur son lieu de travail et qui n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur, d'être, en dehors de ses heures de service, joignable et disponible sans pour autant se déplacer. Si l'agent doit effectivement intervenir, l'intervention sera considérée comme du temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail.

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