20 NOVEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 77 transpose partiellement la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

TITRE 2. - Harmonisation des taux d'intérêt

pour les créances gérées par le Service public fédéral Finances

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi

du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt

Art. 3. Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 8 juin 2008, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2, rédigés comme suit :

" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les créances fiscales et non fiscales dont la perception, la restitution ou le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances, à l'exception des impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et des sanctions administratives y attachées, et ce même si les dispositions qui les régissent renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile, et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions fiscales :

  1. le taux d'intérêt légal en matière fiscale sur les sommes à recouvrer est adapté annuellement et correspond à la moyenne des indices de référence J visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés, des mois d'avril, mai et juin de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. ;

  2. le taux d'intérêt légal en matière fiscale sur les sommes à restituer est celui déterminé au 1°, diminué de deux points de pourcentage.

    Au cours du troisième trimestre de chaque année, le Service public fédéral Finances publie au Moniteur belge un avis mentionnant le taux visé à l'alinéa 1er, 1°, applicable pour l'année civile suivante.

    § 2/2. Les intérêts générés par les créances visées au paragraphe 2/1 ne peuvent faire l'objet d'une capitalisation au sens de l'article 1154 du Code civil, même si les dispositions qui les régissent renvoient aux règles établies en matière civile.".

    CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée

    Art. 4. L'article 19 de la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 19. A l'exception de l'article 15, la présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.".

    CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts

    sur les revenus 1992

    Art. 5. A l'article 414, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412, 413 et 413/1, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, d'un intérêt au taux tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt." ;

  4. les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

    Art. 6. A l'article 418 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, les mots "tel que déterminé conformément à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt" ;

  6. l'alinéa 2 est abrogé.

    CHAPITRE 4. - Modifications

    du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

    Art. 7. Dans l'article 51ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 25 avril 2007, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 8. Dans l'article 55 du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 9. Dans l'article 70, § 4, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 10. Dans l'article 73sexies du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et remplacé par la loi du 26 mars 2018, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 11. Dans l'article 81 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 12. Dans l'article 81bis du même Code, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 1er juillet 2016, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 13. Dans l'article 82 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 14. Dans l'article 82bis du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 15. Dans l'article 83 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, le mot "intérêts" est chaque fois remplacé par les mots "intérêts de retard et moratoires".

    Art. 16. Dans l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018, le mot "intérêts" est remplacé par les mots "intérêts de retard".

    Art. 17. L'article 91 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 91. § 1er. Un intérêt de retard, au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, est dû de plein droit lorsque la taxe n'a pas été payée :

  7. dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies ;

  8. dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies ;

  9. dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8 ;

  10. dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4, et 58sexies, § 3, alinéa 2, et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier alinéa, et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE.

    Le taux de l'intérêt de retard correspond à celui déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, augmenté de 4 points de pourcentage.

    Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

    L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.

    § 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de retard, calculé conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, est dû de plein droit à partir de la notification de la demande d'expertise.

    § 3. Un intérêt de retard, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, est dû sur les taxes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2, ainsi que sur les amendes à recouvrer à compter :

  11. de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 ;

  12. de la notification ou de la signification d'une contrainte lorsque ces sommes ont été reprises dans une contrainte notifiée ou signifiée antérieurement au 1er avril 2019 ;

  13. du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.

    Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

    L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.

    § 4. Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû de plein droit sur les taxes à restituer :

  14. en vertu de l'article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l'expiration du délai prévu par cette disposition ;

  15. en vertu de l'article 76, § 3, alinéa 3, à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration des délais prévus en exécution de cette disposition.

    Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser visées à l'alinéa 1er, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

    L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

    Lorsque l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er, 1°, aucun intérêt moratoire n'est dû, pour la période s'étendant entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'administration.

    § 5...

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