20 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les modalités de la procédure administrative simplifiée de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les modalités de la procédure administrative simplifiée de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Article 1er. Le présent article procède à la modification de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les modalités de la procédure administrative simplifiée de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Cette modification vise à étendre la liste déjà existante des infractions pouvant faire l'objet d'une amende administrative simplifiée.

Il existe deux types de procédure pour la perception des amendes administratives, la procédure administrative édictée à l'article 53 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la procédure prescrite à l'article 62 de la même loi.

L'arrêté actuel concerne la deuxième procédure visée à l'article 62 de la loi du 15 avril 1994.

L'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les modalités de la procédure administrative simplifiée de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire reprend des infractions liées au secteur des transports (« articles 57 et 58.4 de l'RGPRI »).

Le chapitre 7 du RGPRI, qui comprenait les articles 57 et 58.4 RGPRI, datant de 2001 a été remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

En ajoutant de nouvelles infractions aux tableaux de l'annexe 1, l'objectif est de reprendre les infractions liées au secteur du transport, d'en ajouter et d'additionner de nouvelles infractions liées à d'autres secteurs.

Les différents montants des amendes sont remplacés par un montant unique de 250 euros par infraction. En effet, la gravité des infractions énumérées dans l'annexe est considérée égale pour toutes les infractions. Il n'est donc pas disproportionné de prévoir une amende d'un montant identique pour chacune des infractions. Ce montant permet d'une part, d'inciter à la régularisation des infractions commises par l'exploitant et d'autre part, de générer un comportement responsable dans le chef de ce même exploitant pour l'avenir. Cela permet également la simplification de la procédure par rapport à la procédure standard qui s'avère être consommatrice de temps et de formalisation. Le montant de 250 euros a été défini après une appréciation objective des risques que les infractions établies pouvaient générer. Les infractions sont toutes réparables sans aucun dommage permanent.

Néanmoins, une différenciation du montant de l'amende peut être nécessaire si la gravité des infractions concernées, même en tenant compte du fait que l'acte n'a pas causé de dommages à des tiers, était si différente qu'il serait disproportionné de prévoir un montant d'amende identique pour chacune d'elles.

Art. 2. Cette disposition n'appelle pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique

  1. VERLINDEN

    20 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les modalités de la procédure administrative simplifiée de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 62 inséré par le chapitre II de la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 19 mars 2014 ;

    Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les modalités de la procédure administrative simplifiée de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;

    Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2021;

    Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 février 2022 ;

    Vu l'avis n° 71.253/3 du Conseil d'Etat donné le 22 avril 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Article 1er. Dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 déterminant les modalités de la procédure administrative simplifiée pour le paiement des amendes instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, l'annexe I est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

    Art. 2. La ministre qui a de l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles

    et du Renouveau démocratique,

  2. VERLINDEN

    Annexe

    Annexe 1ière fixant la liste des dispositions dont l'infraction peut donner lieu à une procédure d'amendes administratives simplifiées

    1. Le montant de l'amende administrative simplifiée est fixée à 250 euros par infraction.

    2. Les infractions pouvant faire l'objet d'une amende administrative simplifiée sont reprises dans les tableaux suivants :

    Tableau 1 : Infractions à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

    Artikels Beschrijving van de inbreuk Articles Description de l'infraction Art. 5.5 Wijziging van de aanstelling van het hoofd van de inrichting/ het hoofd van de fysische controle werd niet meegedeeld aan het Agentschap. Art. 5.5 Changement dans la désignation du chef d'établissement/chef de contrôle physique non communiqué à l'Agence 16bis. Langdurige onderbreking van een vergunde activiteit werd niet gemeld aan het Agentschap. 16bis Interruption de longue durée des activités autorisées non notifiée à l'Agence 17.1 Stopzetting van (een) vergunde activiteit(en) werd niet gemeld aan het Agentschap en/of NIRAS en/of aan de in artikel 6.8, 7.5 of 9.5 aangeduide autoriteiten. 17.1 Cessation d'activité(s) autorisée(s) non notifiée à l'Agence et/ou ONDRAF et/ou autorités désignées à l'article 6.8, 7.5, 8.4 ou 9.5. De melding van de stopzetting van de activiteiten bevat geen aanwijzing van de bestemming die de verwijdering, de recyclage of het hergebruik van het radioactief afval onder bevredigende voorwaarden waarborgt. L'avis de cessation des activités n'indique pas de destination garantissant l'élimination, le recyclage ou la réutilisation dans des conditions satisfaisantes des déchets radioactifs. 23.1.6. De documentatie wordt niet gedurende dertig jaar op de zetel van de onderneming bewaard. 23.1.6 La documentation n'a pas été conservée 30 ans au siège de l'entreprise. De documentatie werd niet aan het Agentschap bij stopzetting van alle activiteiten overgemaakt. La documentation n'a pas été transmise à l'Agence en cas de cessation d'activité. De exploitant beschikt niet over een inventaris van alle in de inrichting aanwezige toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden. L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants présents dans l'établissement. De exploitant beschikt niet over een inventaris van alle in de inrichting aanwezige toestellen voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde die geen ioniserende straling uitzenden. L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les appareils de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans l'établissement qui n'émettent pas de rayonnements ionisants. De exploitant beschikt niet over een inventaris van alle radioactieve afvalstoffen die zijn afgevoerd, met inbegrip van de afvalstoffen die kunnen worden verwijderd, gerecycleerd of hergebruikt met toepassing van artikel 35.2 van het ARBIS. L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les déchets radioactifs éliminés, y compris ceux qui peuvent être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2 de l'ARBIS. De exploitant beschikt niet over een permanent documentatiesysteem. L'exploitant ne dispose pas d'un système de documentation permanent. 23.1.7 § 2 De in artikel 23.1.5, b), 1. bedoelde goedgekeurde risicoanalyse gericht op de stralingsbescherming en/of de in artikel 23.1.5, b), 2. bedoelde programma's voor het individueel dosimetrisch toezicht en programma's voor de basisopleiding en permanente vorming werden niet aan de erkende arbeidsarts overgemaakt. 23.1.7 § 2 L'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.1.5, b), 1. approuvée et/ou les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.1.5, b), 2. n'ont pas été transmis au médecin...

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