20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre, modifiant les conditions de gestion, abrogeant l'arrêté constitutif de la réserve naturelle agréée des « Roches noires » à Comblain-au-Pont

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 mai 1990 portant création de la réserve naturelle agréée des " Roches noires" ;

Considérant la demande d'extension d'agrément et des modifications des conditions de gestion, déposée par l'association Ardenne et Gaume, le 20 novembre 2018 ;

Vu l'avis favorable de la section nature du pôle ruralité du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, remis le 21 décembre 2018 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 4 avril 2019 ;

Vu l'avis favorable du Cantonnement d'Aywaille du Département de la Nature et des Forêts, remis le 10 mai 2019 ;

Considérant que le site abrite différents milieux naturels intéressants pour la biodiversité, notamment des pelouses xériques, des éboulis calcaires ainsi qu'une portion de hêtraie calcicole ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres...

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