20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Petit Vivier » à Etalle et Habay

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande de reconnaissance déposée par l'asbl NATAGORA pour le site du Petit Vivier, le 4 mars 2011 ;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 10 mai 2011 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial du Luxembourg, remis le 13 octobre 2011 ;

Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d'Anlier, remis le 14 juin 2011 ;

Vu l'avis défavorable de la Direction extérieure d'Arlon du DNF émis en date du 6 juillet 2011 ;

Considérant que cet avis défavorable se base sur l'absence de permis de déboisement, ledit permis ayant entre-temps été octroyé ;

Considérant que le site est constitué d'un complexe de milieux humides comportant notamment des prairies humides, des magnocariçaies et des mégaphorbiaies et abrite plusieurs espèces de plantes protégées menacées ou en danger et plusieurs espèces de reptiles et batraciens ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui...

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