20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre, retirant des parcelles agréées, modifiant les conditions de gestion et abrogeant les arrêtés constitutifs de la réserve naturelle agréée « Ensebach - Our » à Büllingen

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 3 mars 1994 et du 25 février 1999 portant agrément et extension de la réserve naturelle de l'« Ensebach-Our » ;

Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour le site de l'Ensebach-Our, le 22 août 2017 ;

Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel des Hautes Fagnes/Eifel, remis le 17 janvier 2018 ;

Vu l'avis favorable de la section « Nature » du pôle « Ruralité », remis le 2 février 2018 ;

Vu l'avis favorable de la Direction extérieure de Malmedy du Département de la Nature et des Forêts, remis le 30 juillet 2018 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège remis le 14 novembre 2018 ;

Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des bas-marais acides, des jonchaies acutiflores et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des pelouses acidophiles, des forêts feuillues et des milieux aquatiques ;

Considérant que ce site héberge au moins 11 espèces de plantes rares dont 4 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus dont la pie-grièche grise et héberge plusieurs espèces d'invertébrés vulnérables ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;

Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du...

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