20 MAI 2020. - Arrêté royal d'exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du 20 décembre 2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à fixer l'échelle progressive des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux obligations complémentaires de déclaration imposées par la loi du 20 décembre 2019 aux intermédiaires et aux contribuables concernés, en matière de dispositifs transfrontières.

Afin de lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales agressives, cette loi transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 a instauré dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code des droits et taxes divers, le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, deux catégories de sanctions.

D'une part, en cas de fourniture incomplète des informations requises légalement des intermédiaires et des contribuables concernés, ceux-ci encourent une amende de 1.250 euros à 12.500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2.500 euros à 25.000 euros est infligée.

D'autre part, lorsque les informations requises légalement ne sont pas fournies ou sont fournies tardivement, ces mêmes personnes encourent une amende de 5.000 euros à 50.000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 12.500 euros à 100.000 euros est infligée.

Les montants d'amendes ont été fixés par référence aux objectifs de la directive européenne précitée qui visent notamment à l'établissement de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

La différence de traitement entre les deux catégories de sanctions est justifiée par le fait qu'il est indispensable que les autorités fiscales soient informées de l'existence d'une construction juridique dans les délais prescrits. A défaut, elles sont incapables de détecter ces constructions à temps et cela les empêcherait de mener une éventuelle enquête dans les délais légaux.

Dans ce cadre, le Roi a été habilité à fixer l'échelle des amendes administratives et à régler les modalités d'application de celles-ci. Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal qui fixe une progressivité du montant des amendes en vue de tenir compte du caractère répétitif de l'infraction commise.

Dans son avis 67.078/3 du 8 avril 2020, le Conseil d'Etat a fait une remarque (point 6) relative à la possibilité qui serait éventuellement donnée à l'administration ou au juge de tenir compte en la matière de circonstances atténuantes en vue de réduire le montant relativement élevé de l'amende, dans l'hypothèse par exemple d'une rectification spontanée d'une mention inexacte de la déclaration, et de garantir de la sorte la proportionnalité de la sanction. Le Conseil d'Etat s'est référé à cet égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, notamment à l'arrêt du 23 janvier 2019 n° 8/2019.

La Cour constitutionnelle souligne en effet que lorsqu'un auteur peut se voir infliger soit une amende pénale soit une amende administrative à caractère pénal, il doit toujours exister un parallélisme entre les mesures d'individualisation de la sanction: lorsque pour de mêmes faits, un juge peut infliger une amende pénale inférieure au montant minimum s'il existe des circonstances atténuantes, il doit en principe également disposer de la même possibilité dans une procédure civile dans laquelle il est saisi du recours introduit contre la décision d'infliger une sanction administrative.

Il n'est dès lors pas contestable qu'un juge qui serait saisi d'un recours contre une sanction administrative infligée par l'administration fiscale en exécution du barème fixé par le présent projet d'arrêté royal, pourrait en tout état de cause procéder à un contrôle de proportionnalité du montant de l'amende et au besoin tenir compte de causes de justification et de circonstances atténuantes.

Néanmoins, afin de garantir le respect du principe d'égalité et d'éviter une diminution discrétionnaire des sanctions administratives établies dans les barèmes fixés par le Roi, il est exclu que le fonctionnaire sanctionnateur dispose des mêmes compétences que le juge. Ce fonctionnaire est dès lors tenu au respect des montants d'amendes fixés par le présent projet d'arrêté royal.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis,

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

AVIS 67.078/3 DU 8 AVRIL 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "D'EXECUTION DES ARTICLES 18, 31, 33 ET 47 DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2019 TRANSPOSANT LA DIRECTIVE (UE) 2018/822 DU CONSEIL DU 25 MAI 2018 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2011/16/UE EN CE QUI CONCERNE L'ECHANGE AUTOMATIQUE ET OBLIGATOIRE D'INFORMATIONS DANS LE DOMAINE FISCAL EN RAPPORT AVEC LES DISPOSITIFS TRANSFRONTIERES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION"

Le 6 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 9 avril 2020, sur un projet d'arrêté royal "d'exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du 20 décembre 2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 mars 2020 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 avril 2020 .

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    Portée du projet

  2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer les échelles progressives des amendes administratives pour absence d'informations ou fourniture incomplète ou tardive d'informations en rapport avec des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, il apporte des adaptations à l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (article 1er du projet), à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 "relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe" (article 2), à l'arrêté royal du 31 mars 1936 "portant règlement général des droits de succession" (article 3) et à l'arrêté royal du 3 mars 1927 `portant exécution du Code des droits et taxes divers' (articles 4 et 5).

    Fondement juridique

  3. Les modifications apportées dans les arrêtés royaux susvisés mettent en oeuvre de nouvelles dispositions qui ont été insérées dans différents codes fiscaux par la loi du 20 décembre 2019 "transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration".

    Ainsi, les articles 2 à 18 de cette loi du 20 décembre 2019 ont inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) des articles relatifs aux obligations complémentaires de déclaration pour les intermédiaires et les contribuables concernés en matière de dispositifs...

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