20 MAI 2020. - Arrêté royal n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'étendre le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial.

La propagation du coronavirus COVID-19 entraîne une augmentation du nombre de travailleurs malades ou en quarantaine qui met en péril la continuité de l'activité notamment dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins.

Dans certaines institutions, le faible taux d'occupation du personnel idéalement requis pour permettre de continuer à fonctionner en toute sécurité et tout confort pour les personnes qui y sont accueillies se pose avec acuité.

Pour assurer la bonne organisation du travail dans ces institutions durant l'épidémie COVID-19 et veiller à ce que ces services essentiels disposent d'un nombre suffisant de travailleurs pour continuer à fonctionner, des mesures alternatives doivent être prises par les institutions.

Contrairement aux organisations de droit public ou privé, sans but lucratif, qui ont la possibilité de faire appel à des volontaires pour pallier certaines carences en personnel, les institutions agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial, n'ont pas la possibilité de faire appel à des volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005 sur le volontariat.

Afin de se conformer à une recommandation du Conseil d'Etat, l'arrêté tient compte du fait que les différentes législations communautaires peuvent contenir des formes de reconnaissance qui ne coïncident pas nécessairement avec la reconnaissance en tant que MRPA ou MRS et l'on recourt à une description générique qui recouvre tous les cas de figure.

En conséquence, le présent arrêté vise à permettre, temporairement, aux institutions agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial de pouvoir faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Concrètement, l'article 1er assimile, pour la période limitée à la période de pouvoirs spéciaux, une institution agréée par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial à une « organisation » au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires qui stipule : " 3° organisation : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association. "

Les circonstances très particulières que nous connaissons aujourd'hui dans le cadre de la crise COVID-19 justifient cette exception très temporaire à ce principe de base de la loi volontaires de n'être applicable qu'au secteur à but non lucratif. Les soins aux résidents en cas de pénurie du personnel habituel sont un motif légitime, car ce secteur est à ce point vital que l'emploi doit y être assuré.

Afin d'éviter tout effet pervers éventuel, l'article 2 de l'arrêté prévoit que les organisations visées par l'extension du champ d'application sont exclues de celui-ci pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu'il occupe par un volontaire. Cela n'affecte donc pas la possibilité de faire appel à des volontaires pour d'autres postes au sein de l'organisation.

Les volontaires visés par l'arrêté en projet qui vous est soumis sont bien les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. L'ensemble des conditions et modalités...

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