20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 3.2.16;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 14/02/2020 qui indique qu'en l'absence de Présidence, le Conseil de l'Environnement se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur le projet de texte ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19/02/2020 ;
Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 27/01/2020 ;
Vu l'avis 67.135/1 du Conseil d'Etat donné le 15 avril 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions sans délai, afin de clarifier le régime applicable aux véhicules de plus de 3,5 tonnes destinés au transport de marchandises ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions est remplacé par ce qui suit :
Art. 5
§ 1er Compte tenu des émissions de polluants atmosphériques du véhicule concerné, l'accès à la zone de basses émissions est uniquement autorisé pour :
1° les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant à l'hydrogène;
2° les véhicules à moteur de la catégorie M et N1 qui remplissent les conditions suivantes:
a) à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme II ou 2;
2) les véhicules avec moteur à essence ou au gaz naturel;
b) à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants :
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme III ou 3;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;
c) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, l'un des types de véhicules à...
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