20 JUIN 2021. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, conclu à Bruxelles le 31 mai 2021, annexé à la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Note

(1) Chambre des représentants

(www.lachambre.be)

Documents. - 55-2026

Compte rendu intégral : (17.06.21)

[31.05.2021] Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail

EXPOSE GENERAL

Tant le suivi des contacts que l'application de la quarantaine et du test de dépistage par les entités fédérées compétentes, ainsi que l'application des mesures corona par les inspecteurs sociaux compétents sur les lieux de travail jouent un rôle important dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19.

L'Office national de Sécurité sociale (appelé ci-après ONSS) joue un rôle de soutien primordial dans la lutte contre la pandémie liée au COVID-19.

Sur ordre des entités fédérées compétentes (responsables du traitement), l'ONSS enrichit certaines données relatives aux contaminations issues de la Banque de données I et certaines données PLF de données relatives au travail. Ceci permet aux entités fédérées compétentes de mieux détecter les foyers de contamination sur les lieux de travail et d'agir plus rapidement, ainsi que de faciliter l'application de la quarantaine et le test de dépistage obligatoires. L'ONSS fournit également des statistiques anonymes pour les dirigeants politiques et les chercheurs scientifiques.

Sans préjudice de la surveillance par la police, les inspecteurs sociaux assurent le contrôle du respect des mesures COVID sur les lieux de travail. Dans ce cadre, certaines données PLF sont enrichies de données relatives au travail.

Objectifs

L'objectif du présent accord de coopération consiste à élaborer un cadre juridiquement valable et sécurisé pour le traitement d'appui des données à caractère personnel en déterminant les éléments essentiels de ce traitement.

Compétences

Le point de départ en matière de compétences est que chaque autorité est responsable de la lutte contre une crise sanitaire dans la limite de ses compétences matérielles.

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en vue du dépistage et de la recherche de clusters et de collectivités, les communautés et la Région wallonne sont compétentes pour le dépistage et la lutte contre les maladies infectieuses et sociales dans le cadre de leur compétence en matière de prévention sanitaire (art. 5, § 1, I, alinéa 1er, 8°, LSRI).

Pour être complet, il est fait référence aux règlementations des entités fédérées compétentes et plus précisément :

(i) La Communauté germanophone : décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale; (ii) La Région wallonne : Livre préliminaire « Prévention et promotion de la santé » du Code wallon du 29 septembre 2011 de l'action sociale et de la santé; (iii) La Communauté flamande : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive; (iv) La Commission communautaire commune : ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention.

Par souci d'exhaustivité, il est fait référence aux compétences fédérales en matière de recherche scientifique (art.6bis, §§ 2 et 3 LSRI, voir également l'art. 4 de la loi du 25 février 2018 établissant Sciensano).

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires, l'autorité fédérale peut prendre des mesures visant à lutter contre la pandémie COVID dans le cadre de ses compétences résiduaires en matière de protection civile, de sécurité civile, de police générale et de santé publique. L'autorité fédérale est également compétente pour le contrôle des frontières extérieures. Sur la base de la compétence fédérale précitée, l'autorité fédérale peut aussi imposer des conditions relatives à l'accès au territoire, telles que l'obligation de remplir et de conserver le PLF. Les obligations en matière d'isolement ou de quarantaine de personnes potentiellement infectées et en matière du testing de ces personnes sont de la compétence des communautés et de la Région wallonne, étant donné que le dépistage des maladies infectieuses et la lutte contre celles-ci, telle que le COVID-19, relèvent de leur compétence en matière de prévention sanitaire (art. 5, § 1, I, premier alinéa, 8°, LSRI).

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en vue de la surveillance du respect par les inspecteurs sociaux compétents des mesures visant à réduire la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, il est fait référence à l'article 17, § 2 et à l'article 238 du Code pénal social pour ce qui est des compétences fédérales pertinentes.

L'accord de coopération régit dès lors des aspects qui relèvent tant des compétences fédérales que des compétences des entités fédérées.

  1. Soutien au traçage et à l'examen de clusters et de collectivités: enrichissement des données d'infection provenant de la Base de données I pour les entités fédérées compétentes.

    L'objectif de ce premier type de traitements concerne le soutien au dépistage et à l'examen de clusters et de collectivités en vue de combattre la propagation du coronavirus COVID-19.

    Les entités fédérées compétentes agissent, chacune dans le cadre de leurs compétences, comme responsable du traitement. L'ONSS agit en tant que sous-traitant.

    Les catégories de personnes concernées sont celles pour lesquelles un test coronavirus COVID-19 a révélé une contamination.

    Il y a deux types de catégories de données à caractère personnel. Il s'agit d'abord des trois données à caractère personnel suivantes issues de la Base de données I gérée par Sciensano : le numéro NISS, la date du test coronavirus COVID-19 et le code postal de la personne concernée. Ces données sont ensuite traitées, fusionnées et comparées au deuxième type de catégories de données à caractère personnel, à savoir certaines données d'identification et de travail. Les données d'identification concernent le numéro d'identification de la personne concernée (numéro de Registre national ou numéro-bis), de même que, uniquement si nécessaire pour une identification correcte, les données de base d'identification suivantes : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe et adresse. Les données de travail sont les données en matière de durée, de lieu, de secteur, d'employeur et/ou de donneur d'ordre, de service pour la prévention et protection au travail, et le cas échéant, lorsque l'obligation d'enregistrement des présences s'applique (chantiers temporaires et mobiles et lieux de travail au secteur de la viande), les données de contact de la personne de contact du chantier ou du lieu de travail. La banque de données dont ces données sont issues, ainsi que les entités qui gèrent les banques de données concernées sont déterminées à l'article 1, 12°.

    La durée de conservation maximale est déterminée à l'article 2, § 3 pour chaque catégorie, aussi bien dans le chef du sous-traitant que dans celui du responsable du traitement, et détaillée dans le commentaire des articles.

  2. Soutien au traçage et à l'examen des clusters et collectivités de même qu'à l'application de la quarantaine obligatoire et au testing : enrichissement d'une sélection de données du PLF pour les entités fédérées compétentes.

    L'objectif de ce deuxième type d'activité de traitement est double : le soutien au traçage et à l'examen de clusters et de collectivités en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 de même que l'application, par les entités fédérées compétentes, de la quarantaine obligatoire et du testing afin de combattre la propagation du coronavirus COVID-19.

    Les entités fédérées compétentes agissent, chacune dans le cadre de leurs compétences, comme responsable du traitement. L'ONSS agit en tant que sous-traitant.

    Les catégories de personnes concernées sont les travailleurs salariés ou les indépendants qui séjournent à l'étranger et qui exercent leurs activités en Belgique.

    Il y a deux types de catégories de données à caractère personnel. Il s'agit d'abord d'une sélection de données PLF qui proviennent de la base de données PLF gérée par le SPF Santé publique, service Saniport, énumérées à l'article 3, § 2 et détaillées dans le commentaire des articles. Cette sélection de données PLF est ensuite traitée, combinée et comparée à certaines données d'identification, de travail et de séjour définies aux articles 1,10° à 12°.

    La durée de conservation maximale est déterminée à l'article 3, § 4 pour...

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