20 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de mise sous bail à ferme des biens ruraux appartenant à des propriétaires publics

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, l'article 18, remplacé par le décret du 2 mai 2019 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, l'article 55, alinéa 2, 2° ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mars 2019 ;

Vu le rapport du 21 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, en date du 21 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 66.122/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le bien : le bien appartenant à un propriétaire public mis en location sous bail à ferme ;

  2. la demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  3. l'exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de l'Union européenne, gérées de façon autonome par un soumissionnaire ;

  4. la loi sur le bail à ferme : la Section 3 « Des règles particulières aux baux à ferme » du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil ;

  5. le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;

  6. la superficie agricole utilisée : la superficie consacrée à la production agricole reprenant la superficie cadastrale de l'exploitation du soumissionnaire dont on déduit la superficie des bâtiments, des cours, des chemins et des terres vaines ;

  7. la superficie maximale de rentabilité : la limite supérieure à la superficie de l'exploitation agricole du bailleur au-delà de laquelle lorsque le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser un congé conformément à l'article 12, § 7, alinéa 1er, 1°, de la loi sur le bail à ferme ;

  8. la superficie minimale de rentabilité : la limite inférieure à la superficie de l'exploitation agricole du preneur en-deçà de laquelle lorsque le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser un congé conformément à l'article 12, § 7, alinéa 1er, 2°, de la loi sur le bail à ferme ;

  9. l'unité de production : l'unité de production au sens de l'article D. 3, 35°, du Code wallon de l'Agriculture.

    Art. 2. Les calculs de durées, délais et âges prévus dans le présent arrêté ont comme point de référence la date limite de réception des soumissions par le propriétaire public.

    Art. 3. L'avis de mise en location prévu à l'article 18, § 2, alinéa 4, 1°, de la loi sur le bail à ferme contient au minimum :

  10. la désignation cadastrale des parcelles telle que reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant au minimum :

    1. la région agricole ;

    2. la commune ;

    3. la division ;

    4. la section ;

    5. le numéro parcellaire ;

    6. la contenance ;

    7. s'il est repris le nom de la rue ou le lieu-dit ;

  11. l'identité du propriétaire public du bien ;

  12. la référence au cahier des charges applicable à la procédure de mise sous bail à ferme et les modalités de consultation et d'obtention d'un exemplaire de celui-ci ;

  13. les modalités de remise des soumissions en ce compris la date et l'heure limites auxquelles ces dernières sont réceptionnées par le propriétaire public ;

  14. le type de bail proposé par le pouvoir public.

    Art. 4. Le Ministre peut arrêter le modèle-type de cahier des charges à valeur indicative visé à l'article 18, § 2, alinéa 4, 2°, de la loi sur le bail à ferme.

    Le cahier des charges inclut des critères d'exclusion sur base desquels un soumissionnaire peut être exclu et des critères d'attribution soumis à pondération.

    Art. 5. § 1er. Pour être retenu, tout candidat à la location d'un bien répond aux trois critères suivants :

  15. le soumissionnaire est titulaire d'un certificat d'étude ou d'un diplôme à orientation agricole tel que visé à l'article 35, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme ou justifie d'une expérience d'au moins un an en tant qu'exploitant agricole au cours des cinq dernières années ;

  16. la superficie agricole utilisée du soumissionnaire est inférieure ou égale à la superficie maximale de rentabilité ;

  17. le soumissionnaire satisfait aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, fiscales et environnementales qui régissent l'exercice de son activité agricole, à savoir :

    1. n'a pas été sanctionné du fait d'une infraction environnementale de première catégorie telle que définie par la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement ;

    2. n'a pas été sanctionné du fait d'une infraction environnementale de deuxième, troisième ou quatrième catégorie telle que définie par la partie VIII du livre Ier du Code de l'Environnement en lien avec son activité agricole durant les trois dernières années ou durant les cinq dernières années en cas de récidive ;

    3. est en règle de paiement de cotisations sociales et de toute dette envers l'Administration générale de la fiscalité et envers le propriétaire public...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT