20 JUIN 2019. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale et modifiant l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la santé

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le Décret de la Commission communautaire française du 30 novembre 2018 relatif à la Cohésion sociale, les articles les articles 4, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 62, 63 et 66;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé;

Vu l'avis de la section Cohésion sociale du Conseil consultatif bruxellois francophone de la santé et du sociale du 10 mai 2019;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 janvier 2019 et du 20 mai 2019;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget donné le XXXXXXX;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 7 mai 2019, en de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des femmes et des hommes rendu en vertu du Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaires française;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des personnes handicapées rendu en vertu du Décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

TITRE Ier. - DE L'EXECUTION DU DECRET RELATIF A LA COHESION SOCIALE

CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent Arrêté, il faut entendre par :

  1. ) Le Décret : le Décret du 30 novembre 2018 relatif à la cohésion sociale;

  2. ) le Collège : le collège de la Commission communautaire française;

  3. ) les services du Collège : l'administration de la Commission communautaire française;

  4. ) Les communes éligibles : les communes du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale telles que définies à l'article 2, 3° du Décret;

  5. ) L'action prioritaire : l'action portée en vertu d'un axe prioritaire tel que défini à l'article 4 du Décret;

  6. ) Le décret du 5 juin 1997 : le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;

  7. ) Le Conseil consultatif : la section « cohésion sociale » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, créé par le décret du 5 juin 1997;

  8. ) Le CRACS : le centre régional d'appui tel que défini au chapitre 8 du Décret;

  9. ) Le CREDAF : le centre régional pour le développement de l'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes tel que défini au chapitre 9 du Décret;

  10. ) Le CREDASC : le centre régional pour le développement de l'accompagnement à la scolarité et la citoyenneté tel que défini au chapitre 10 du Décret;

  11. ) La Chambre des coordinations locales : la chambre définie à l'article 28 du Décret;

  12. ) L'opérateur agréé : l'association sans but lucratif ayant reçu un agrément en vertu du Décret;

  13. ) L'asbl : l'association sans but lucratif constituée conformément à la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

  14. ) Le pacte local : le Pacte local de renforcement de la cohésion sociale tel que défini au titre IV du Décret;

  15. ) Jour ouvrable : tous les jours de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    Tous les titres et fonctions contenus dans le présent Arrêté sont épicènes.

    CHAPITRE 2. - Des axes prioritaires

    Art. 3. Les objectifs des axes prioritaires sont mis en oeuvre par l'intermédiaire d'actions prioritaires.

    Section 1. - De l'axe prioritaire relatif à l'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes

    Art. 4. Les objectifs de l'axe prioritaire relatif à l'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes sont :

  16. ) Le développement intellectuel de l'enfant et du jeune, notamment par le soutien à sa scolarité, par l'aide aux devoirs, par la remédiation scolaire et par l'accrochage scolaire;

  17. ) Le développement et l'émancipation sociale de l'enfant et du jeune, notamment par un suivi actif et personnalisé, dans le respect des différences, dans un esprit de solidarité et dans une approche interculturelle;

  18. ) La créativité de l'enfant et du jeune, son accès et son initiation aux cultures dans leurs différentes dimensions, par des activités ludiques, d'animation, d'expression, de création et de communication;

  19. ) L'apprentissage de la citoyenneté et de la participation.

    Art. 5. Ces objectifs sont mis en oeuvre au moyen d'une action d'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté à destination d'enfants et de jeunes.

    Art. 6. L'action prioritaire visée à l'article 6 se classe dans des catégories en fonction du volume d'activité ainsi que du nombre de groupes d'enfants et de jeunes accueillis. Par groupe d'enfants et de jeunes accueilli, le Collège entend 10 personnes fréquentant régulièrement les activités. Le Collège détermine la catégorie dans laquelle l'action prioritaire se classe en fonction de la grille de référence suivante :

    Catégorie Nombre minimum d'heures d'activité par semaine Nombre minimum de participants réguliers aux activités Nombre minimum de groupes d'enfants et de jeunes accueillisI.1 9 10 1I.2 9 30 3I.3 9 50 5II.1 10.5 10 1II.2 10.5 30 3II.3 10.5 50 5III.1 12 10 1III.2 12 30 3III.3 12 50 5IV.1 13.5 10 1IV.2 13.5 30 3IV.3 13.5 50 5V.1 15 10 1V.2 15 30 3V.3 15 50 5VI.1 16.5 10 1VI.2 16.5 30 3VI.3 16.5 50 5VII.1 18 et plus 10 1VII.2 18 et plus 30 3VII.3 18 et plus 50 5

    Art. 7. L'action prioritaire relative au soutien à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes doit :

  20. ) Accueillir des enfants et/ou des jeunes âgés entre minimum l'âge de l'obligation scolaire et maximum vingt-quatre ans, sans discrimination, pour leur offrir un soutien éducatif, une aide aux devoirs, des activités créatives, une émancipation sociale et citoyenne et des espaces de socialisation;

  21. ) Compter un minimum de neuf heures d'activités réparties sur au minimum quatre jours par semaine pendant au moins trente semaines par an;

  22. ) Accueillir un minimum de dix enfants et/ou jeunes de manière régulière;

  23. ) Se tenir en dehors des heures scolaires;

  24. ) Organiser, en sus, au minimum deux semaines d'activités, à convenir avec le public, durant les congés scolaires;

  25. ) Privilégier le travail collectif même si un soutien individuel peut-être organisé occasionnellement;

  26. ) Disposer de matériel pédagogique adapté au public;

  27. ) S'engager à accueillir son public dans un environnement le plus salubre et le plus sécurisé possible;

  28. ) Réfléchir à la mise en place d'une dynamique d'inclusion des publics porteurs d'une déficience;

  29. ) Mettre en place une dynamique de soutien à la parentalité dans le projet global afin de mieux impliquer les parents dans le suivi scolaire, l'éducation, l'émancipation et le soutien à leurs enfants et de proposer aux parents un accompagnement ou une orientation dans l'exercice et la pratique de leur parentalité et, le cas échéant, les soutenir face à des difficultés;

  30. ) Accueillir sans discrimination des enfants et/ou des jeunes scolarisés dans, au minimum, trois établissements scolaires différents et initier une démarche de coordination avec les établissements scolaires d'où proviennent les enfants et les jeunes et les acteurs socioéducatifs actifs. Si cette exigence ne peut être atteinte, les services du Collège peuvent accepter une exception à ce principe sur base d'une demande motivée et reprenant un engagement à diversifier le plus possible les publics et à ne pas entrer sur les compétences de l'enseignement;

  31. ) Pour l'action prioritaire qui accueille uniquement des enfants de moins de quinze ans, être reconnue comme école de devoirs par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou avoir entamé la procédure en vue d'une reconnaissance. Un délai d'un an est accordé aux associations ayant reçu une notification de non-reconnaissance ou de retrait de reconnaissance par l'ONE afin que ces dernières puissent se remettre en ordre. le Collège peut octroyer des dérogations motivées à ce principe pour autant que les actions qui accueillent des enfants de moins de douze ans adhérent au code de qualité de l'accueil tel qu'établi par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

  32. ) Pour les actions qui accueillent des personnes de moins de dix-huit ans, tout travailleur ou volontaire en contact avec le public devra disposer d'un extrait du casier judiciaire exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs, datant de moins de six mois (modèle 596.2).

    Pour les actions prioritaires destinées à des jeunes inscrits dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, le 8° et le 9° ne s'appliquent pas.

    Les 12° et 13° ne s'appliquent pas pour les actions prioritaires portées par des asbl agrées en vertu du Décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, par des asbl agréées en vertu du Décret de la Communauté française du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de financement des organisations de jeunesse ou par des asbl agréées en vertu de l'arrêté du 5 décembre...

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