20 JUIN 2016. - Arrêté ministériel fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres du personnel du Service public régional de Bruxelles

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 40 § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2010 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 247;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2015

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 2015 ;

Vu le protocole du comité du secteur XV n° 2016/4 du 1er février 2016;

Vu l'avis 59.158/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le Gender test effectué le 14 avril 2016,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. membre du personnel, le membre du personnel statutaire ou contractuel du Service public régional de Bruxelles.

  2. employeur : le Service public régional de Bruxelles;

  3. chef fonctionnel : le membre du personnel qui a la direction et/ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;

CHAPITRE 2. - Obligations du membre du personnel en cas de maladie

Section 1re. - Obligation d'informer sa hiérarchie

Art. 3. Le membre du personnel qui est malade un jour de travail informe son chef fonctionnel ou la personne désignée à cet effet, de son absence par tout moyen de communication existant :

- personnellement ou en cas de force majeure par l'intermédiaire d'une autre personne,

- dès le premier jour d'absence,

- à la première heure de l'horaire de la plage fixe du matin ou, si ses horaires sont spécifiques, au plus tard dans l'heure du début normal de ses activités.

S'il ne peut atteindre son chef fonctionnel, il avertit l'un de ses supérieurs hiérarchiques ou une personne désignée par son chef fonctionnel.

Si le membre du personnel ne se trouve pas à son domicile ou à sa résidence habituelle, il communique son adresse temporaire ainsi que tout changement d'adresse à l'employeur ou à son mandataire.

Art. 4. Le chef fonctionnel ou la personne désignée informe immédiatement la direction des ressources humaines du Service public régional de Bruxelles, laquelle informe à son tour le service de contrôle médical.

Section 2. - Obligation pour le membre du personnel malade de se faire délivrer un certificat médical et de l'envoyer à l'employeur ou à son mandataire.

Art. 5. L'employeur fait connaître les coordonnées du service de contrôle qu'il mandate, à son personnel par la voie la plus appropriée

Art. 6. § 1er. Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie se fait délivrer dès le premier jour d'absence, à ses frais et par son médecin traitant, un certificat médical au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1.

Le membre du personnel indique lui-même son nom, son numéro de matricule et son adresse et, éventuellement, son lieu de résidence temporaire.

Le médecin traitant indique sur le certificat médical, le nombre de jours d'incapacité de travail nécessaire et la mention...

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