20 JUILLET 2023. - Décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions insérant le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er. Dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le titre Ier est renommé : " Titre Ier - De la formation professionnelle continue et du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles ».

Art. 2. A l'article 6.1.1-1 du Code précité, les modifications suivantes sont apportées :

  1. L'actuel article 6.1.1-1 devient un paragraphe 1er ;

  2. Un paragraphe 2 rédigé comme suit est inséré :

    " § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le chapitre 9, section 3 s'applique aux membres de l'équipe éducative des écoles, aux membres du personnel des internats et homes d'accueil, aux membres du personnel des centres techniques, aux membres du personnel des centres de dépaysement et de plein air et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux à l'exception des fonctions de sélection et de promotion.

    Par dérogation au paragraphe 1er, le chapitre 9, section 4, s'applique aux fonctions de sélection et de promotion hors directions à l'exception :

  3. des titulaires de ces fonctions recrutées pour une durée inférieure à un an ;

  4. des coordonnateurs de pôles territoriaux désignés à titre temporaire.

    Par dérogation au paragraphe 1er, les sections 1, 2 et 5 du chapitre 9 s'appliquent aux membres du personnel visés aux alinéas 1 et 2. ».

    Art. 3. Dans l'article 6.1.6-7, du Code précité, les modifications suivantes sont apportées :

  5. L'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " Le membre du personnel décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio comme support lors de son échange avec le directeur ou son délégué à l'occasion de l'entretien de développement professionnel ou encore dans le cadre d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé ainsi que lors de l'accompagnement des enseignants débutants. Le directeur ou son délégué doit accepter le choix du membre du personnel d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange. » ;

  6. Dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " Le directeur décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio comme support lors de son échange avec le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur doit accepter le choix du directeur d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange. » ;

  7. Dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, le mot " directeur » est remplacé par les mots " directeur ou son délégué » ;

  8. Dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les mots " soit à la suite d'un entretien de fonctionnement intervenu entre » sont remplacés par les mots " soit à la suite d'un entretien de développement professionnel, d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé, intervenu entre » ;

  9. Dans le paragraphe 6, alinéa 2, 2°, les mots " de fonctionnement intervenu entre » sont remplacés par les mots " de développement professionnel, d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé, intervenu entre ».

    Art. 4. Dans le titre 1er du livre 6 du Code précité, il est inséré un chapitre 9 intitulé " Mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles » dont la teneur suit :

    " Chapitre 9. - Mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles

    Section 1. - Dispositions spécifiques

    Article 6.1.9-1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles s'inscrit dans un processus de développement professionnel et dans une professionnalisation accrue.

    Article 6.1.9-2. Le Gouvernement fixe les modèles de plan de développement des compétences professionnelles visé dans les sections 3 et 4.

    Section 2. - La formation au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles et les délégués de la direction

    Article 6.1.9-3. § 1er. Pour les directeurs, une formation relative aux mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation, est organisée dans le cadre de la formation initiale des directeurs visée au chapitre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. Cette formation est organisée de manière complémentaire entre les niveaux de formation interréseaux et réseau visés à l'article 6.1.3-3 et comprend des modules répartis de manière égalitaire entre ces deux niveaux de formation.

    L'Institut de la Formation Professionnelle Continue d'une part et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs veillent à respecter la complémentarité des modules entre les niveaux interréseaux et réseau de manière à assurer la cohérence globale du dispositif de formation.

    § 2. Le directeur suit la formation visée au paragraphe 1er.

    Article 6.1.9-4. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, le délégué du directeur, visé dans le présent chapitre, doit être désigné parmi les membres du personnel suivants, à condition qu'il ait suivi la formation visée à l'article 6.1.9-5 :

  10. les titulaires de la fonction de sélection de directeur adjoint ;

  11. le cas échéant, les enseignants expérimentés, tels que visé à l'article 22 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs organisateurs.

    § 2. Pour les fonctions de sélection ou de promotion, le directeur ne peut pas déléguer, à l'exception de la délégation au chef de travaux d'atelier en cas de soutien et de développement des compétences professionnelles d'un chef d'atelier.

    § 3. Le délégué doit avoir un entretien de développement professionnel donnant lieu à un plan de développement des compétences professionnelles au cours de l'année scolaire durant laquelle la mission de délégué lui est confiée pour la première fois.

    § 4. Le délégué visé au paragraphe 1er exerce une mission d'accompagnateur du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles.

    Il fait, à la demande de la direction, des entretiens de développement professionnel.

    Il soutient, aide et accompagne le membre du personnel dans sa réflexion et dans la construction et l'élaboration de son plan de développement des compétences professionnelles.

    Il n'a pas de compétence de décision.

    Article 6.1.9-5. Pour les délégués visés à l'article 6.1.9-4., une formation relative au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles, est organisée dans le cadre de la formation professionnelle continue. Cette formation est organisée de manière complémentaire entre les niveaux de formation interréseaux et réseau visés à l'article 6.1.3-3 et comprend des modules répartis de manière égalitaire entre ces deux niveaux de formation.

    L'Institut de la Formation Professionnelle Continue et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs veillent à respecter la complémentarité des modules entre les niveaux interréseaux et réseau de manière à assurer la cohérence globale du dispositif de formation.

    Section 3. - Déroulement du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles pour les fonctions de recrutement

    Article 6.1.9-6. § 1er. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel menés par le directeur ou son délégué et, le cas échéant, d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture.

    § 2. Les entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du directeur mais peuvent également être demandés par le membre du personnel.

    Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de celui-ci.

    L'entretien de développement professionnel fait l'objet d'un compte-rendu.

    Sans préjudice de l'article 73bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel a lieu en dehors des périodes de travail face à la classe.

    A partir de la rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants qui sont dans une de leurs cinq premières années d'exercice dans l'enseignement en Communauté française, ont un entretien de développement professionnel par année scolaire.

    Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens mis à sa disposition.

    Article 6.1.9-7. - § 1er. A la suite d'un entretien de développement professionnel, à la demande du membre du personnel ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles peut être mis en place.

    Pour pouvoir mettre en place un plan de développement des compétences professionnelles, les conditions suivantes doivent être réunies :

  12. Le membre du personnel doit avoir eu, au minimum, un entretien de développement professionnel avec le directeur ou son délégué ;

  13. Le membre du personnel ne peut pas avoir déjà eu un plan de développement des compétences professionnelles au cours de la même année scolaire au sein du pouvoir organisateur, conformément au paragraphe 3 ;

  14. Le directeur doit être formé via la formation visée à l'article 6.1.9-3.

    La mise en place d'un plan de...

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