20 JUILLET 2022. - Décret modifiant le Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er. - Modifications apportées aux définitions, au champ d'application et aux principes généraux

Article 1er. Dans l'article 1er, 1°, alinéa 2, a), du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les mots « , l'improvisation » sont insérés entre les mots « le théâtre action » et les mots « et le théâtre jeune public ». Dans le même alinéa, il est inséré un point g) et un point h) rédigés comme suit:

g) les marionnettes, le théâtre d'objet et arts associés;

h) les spectacles d'humour, en ce compris le stand-up

.

Art. 2. Au 15° du même article, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le mot « allocation » est remplacé par les mots « aide financière ponctuelle »;

  2. les mots « d'écriture, de préproduction, » sont insérés entre les mots « de formation, » et les mots « de composition ».

    Art. 3. Au 16° du même article, les modifications suivantes sont apportées:

  3. le mot « ponctuelle » est inséré entre les mots « aide financière » et le mot « accordée »;

  4. les mots « sur une durée maximale de trois ans » sont supprimés.

    Art. 4. Dans le même article, il est inséré entre les points 16° et 17°, un 16° /1, un 16° /2 et un 16° /3 rédigés comme suit:

    16° /1 Contrat de création: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de création en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;

    16° /2 Contrat de services: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de services en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;

    16° /3 Contrat de diffusion: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des lieux de diffusion ou des festivals en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;

    .

    Art. 5. Au 22° du même article, les mots « sous 18° et 19° » sont remplacés par les mots « sous 20° et 21° ».

    Art. 6. Dans le même article, il est inséré un 25° rédigé comme suit:

    25° auto-évaluation: bilan critique, conçu et concerté par l'opérateur culturel en interne, visant à faire apparaître l'adéquation entre les objectifs poursuivis, les moyens mis en oeuvre et les impacts obtenus;

    .

    Art. 7. Dans le même article, il est inséré un 26° rédigé comme suit:

    26° diversité culturelle: multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles;

    .

    Art. 8. Dans le même article, il est inséré un 27° rédigé comme suit:

    27° mutualisation: processus qui vise à mettre en commun des ressources et des compétences entre opérateurs et professionnels du secteur des arts de la scène, dans un optique d'économies d'échelles et de répartition plus efficiente des moyens

    .

    Art. 9. Dans le même article, il est inséré un 28° rédigé comme suit:

    28° durabilité: caractère pérenne et soutenable d'un projet sur les plans artistique, économique, social et environnemental

    .

    Art. 10. Dans le même article, il est inséré un 29° rédigé comme suit:

    29° interculturalité: l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun

    .

    Dans le même article, il est inséré un 30° rédigé comme suit:

    30° libertés et droits culturels: les libertés et droits culturels consacrés par la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels

    .

    Art. 11. Dans le même décret, il est inséré entre les articles 1er et 2 un article 1/1 rédigé comme suit:

    Art. 1/1. Le présent décret et les régimes d'aide qu'il prévoit poursuivent les objectifs généraux suivants:

    1. soutenir la création artistique, sous toutes ses formes, et garantir la liberté artistique, l'émergence, l'excellence artistique et la diversité culturelle;

    2. favoriser la rencontre entre les artistes, les oeuvres et les publics, dans une perspective de démocratisation culturelle, notamment au moyen d'une médiation adéquate;

    3. valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française en veillant à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;

    4. encourager le développement et la structuration des réseaux de collaboration entre les opérateurs culturels soutenus par la Communauté française, dans une logique de durabilité et de mutualisation des ressources ou des compétences;

    5. permettre une juste rémunération des artistes, créateurs et techniciens

    .

    Art. 12. Dans l'article 2, alinéa 1er, le point 1°, a), ii., est complété par les mots « , en ce compris les fédérations professionnelles représentatives ».

    Dans le même alinéa, le point 1°, a), iii., est complété par les mots « ou des accueils en résidence ».

    Dans le même alinéa, le point 1°, a), iv., est complété par les mots « ou des accueils en résidence ».

    Dans le même alinéa, au point 1°, a), vi., les modifications suivantes sont apportées:

  5. les mots « notamment par la mutualisation de leurs compétences et ressources, » sont insérés entre les mots « ces domaine(s) et les mots « et pour contribuer »;

  6. le mot « singulières » est remplacé par le mot « diverses ».

    CHAPITRE 2. - Suppression de la procédure distincte de reconnaissance

    Art. 13. Le Titre V du même décret et les articles 30 à 34 qu'il contient sont abrogés.

    CHAPITRE 3. - Modifications apportées à la procédure d'octroi des aides financières

    Art. 14. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit:

    Art. 35. Il existe six types d'aides financières:

    1. la bourse, dont le montant est compris entre 1.000 et 15.000 euros;

    2. l'aide au projet, dont le montant est compris entre 5.000 et 75.000 euros;

    3. le contrat de création, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;

    4. le contrat de services, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;

    5. le contrat de diffusion, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;

    6. le contrat-programme, dont le montant est compris entre 75.000 et 20.000.000 euros

    .

    Art. 15. L'article 35/1 du même décret est remplacé par ce qui suit:

    Art. 35/1. En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit en crédits d'engagement un budget annuel minimal de 99.963.000 euros sous la forme de soutien structurel.

    En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit en crédits d'engagement un budget annuel minimal de 9.649.000 euros sous la forme de soutien ponctuel.

    Le budget mentionné à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé.

    Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles visés à l'alinéa 1er. Les commissions d'avis compétentes veillent à formuler leurs propositions dans le respect de ces limites

    .

    Art. 16. L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit:

    Art. 36. Pour pouvoir être subventionnée en vertu du présent décret, la personne morale visée à l'article 2, 1°, ou la personne physique visée à l'article 2, 2°, doit:

    1. être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

    2. développer, conformément à ses statuts s'il s'agit d'une personne morale, des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;

    3. mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté française

    .

    Art. 17. L'article 37 du même décret, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:

    Art. 37. § 1er. Les services du Gouvernement mettent à disposition des demandeurs, pour chaque type d'aide, un formulaire permettant:

    1. d'identifier le domaine d'expression artistique concerné par la demande;

    2. d'identifier le demandeur et le cas échéant la catégorie à laquelle il se rattache;

    3. d'identifier si la demande a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14° ;

    4. de recueillir les éléments nécessaires à la vérification des conditions qui se rattachent au type d'aide sollicité;

    5. de recueillir les éléments nécessaires à l'appréciation par la Commission d'avis compétente des critères d'appréciation définis aux articles 45, 50/2, 55, 61/1, 61/8 et 65.

    Le formulaire est accompagné d'un vade-mecum explicitant les éléments attendus et la procédure à suivre. Ce vade-mecum est soumis à l'approbation du Ministre.

    Les chambres de concertations sont averties par les services du Gouvernement de toute modification apportée aux vade-mecum et aux formulaires.

    § 2. En concertation avec les chambres de concertation compétentes, les services du Gouvernement déterminent par domaine et par type d'aide, les échéances auxquelles les demandes d'aides doivent lui être adressées. Ces échéances sont publiées sur le site internet de l'administration.

    Les bourses et les aides aux projets peuvent être sollicités au moins une fois par an.

    Les contrats de création, de services et de diffusion d'une durée de trois ans peuvent être sollicités tous les trois ans.

    Les contrats-programme, ainsi que les contrats de création, de services et de diffusion d'une durée de cinq ans, peuvent être sollicitées tous les cinq ans.

    .

    Art. 18. L'article 38 du même décret est remplacé par...

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