20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 30 novembre 2021

Crédit-temps et emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170317/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Durant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus et en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, la limite d'âge :

- est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (1/5ème) longue carrière ou métier lourd;

- est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (mi-temps) longue carrière ou métier lourd.

Au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, le travailleur doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  1. soit justifier de 35 ans de passé...

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