20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 30 novembre 2021
Crédit-temps et emplois de fin de carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170317/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2. Durant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus et en exécution de la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, la limite d'âge :
- est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (1/5ème) longue carrière ou métier lourd;
- est portée à 55 ans pour les travailleurs qui intègrent le régime d'emploi de fin de carrière (mi-temps) longue carrière ou métier lourd.
Au moment de la notification écrite à l'employeur de la réduction des prestations de travail, le travailleur doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
-
soit justifier de 35 ans de passé...
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