20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2022 et 2023 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2022 et 2023.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 10 décembre 2021

Fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2022 et 2023 (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170497/CO/324)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2. En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires, les périodes, pour les années 2022 et 2023, sont fixées comme prévu en annexe.

Art. 3. Les salaires minimums sont maintenus comme le prévoit la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 1989, sans préjudice de l'application de leur adaptation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 5. La présente convention collective de travail succède à la convention collective de travail du 18 novembre 2019 fixant les périodes et les...

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