20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (ouvriers) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (ouvriers).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge:

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 25 novembre 2021

Reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel (ouvriers) (Convention enregistrée le 7 janvier 2022 sous le numéro 169271/CO/126)

Article 1er. Champ d'application et objectif

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de la transformation du bois.

Là où il est fait mention de "travailleurs", on entend toujours les ouvriers et les ouvrières.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V, sections 1ère et 2, et de la convention collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du Travail.

Cette convention collective de travail a pour objectif d'octroyer le droit à un reclassement professionnel sectoriel à certaines catégories de travailleurs licenciés.

Art. 2. Accès au reclassement professionnel organisé au niveau sectoriel

§ 1er. Régime général de reclassement professionnel, conformément à la section 1ère du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un préavis d'au moins 30 semaines ou une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, a droit au reclassement professionnel.

§ 2. Régime particulier de reclassement professionnel, conformément à la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

Le travailleur qui ne satisfait pas aux conditions du régime général de reclassement professionnel ( § 1er) a droit au reclassement professionnel, pour autant qu'il remplisse simultanément les conditions suivantes :

- il n'a pas été licencié pour motif grave;

- au moment du licenciement, il est âgé d'au moins 45...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT