20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs bénéficiant d'une longue carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs bénéficiant d'une longue carrière.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises d'assurances

Convention collective de travail du 6 décembre 2021

Crédit-temps emploi de fin de carrière pour les travailleurs bénéficiant d'une longue carrière (Convention enregistrée le 16 février 2022 sous le numéro 170250/CO/306)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Application de la convention collective de travail n° 156

Art. 2. En application de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021, l'âge d'accès au droit aux allocations pour le régime de crédit-temps de fin de carrière (« emplois de fin de carrière ») est porté à 55 ans en cas de réduction du temps de travail d'1/5ème et en cas de réduction à mi-temps (pour la période 2021-2022).

Cette disposition est d'application moyennant le respect des conditions prévues dans les conventions interprofessionnelles n° 103ter relative au crédit-temps et n° 156 précitée (35 ans de carrière comme travailleur salarié).

Application de la convention collective de travail n° 157

Art. 3. En application...

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