20 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6° de loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un des objectifs poursuivis par la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, nommément la différentiation des fonctions exercées par le personnel de surveillance.

Dans l'exposé des motifs de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, il est précisé ce qui suit à ce sujet :

Le but est en effet de continuer à différencier le contenu multifonctionnel des missions du personnel de surveillance et technique afin d'ensuite pouvoir continuer à les développer chacune selon sa spécificité. La confusion des missions de surveillance, d'accompagnement et techniques ou logistiques est dépassée.(...). Cette différentiation devra en définitive également se manifester dans la rémunération qui doit inciter les collaborateurs à développer leur carrière.

Et plus loin : « En particulier il doit permettre l'adaptation de l'effectif du personnel pour ces collaborateurs qui d'une part veillent principalement à la surveillance et la sécurisation des bâtiments et des personnes et d'autre part pour ceux qui veillent principalement à l'accompagnement et au suivi des détenus sur les sections de séjour ou dans le cadre d'activités. »

Il découle à juste titre de la lecture de ce qui précède que la fonction actuelle d'assistant de surveillante pénitentiaire combine à la fois des tâches de sécurité et de surveillance et des tâches d'accompagnement et de contrôle. Dans la recherche d'une organisation plus performante, l'ambition est de développer plus d'expertise dans ces deux domaines, par la voie de la différenciation des fonctions.

Nous créons dès lors au sein du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire (niveau C) deux nouvelles fonctions dans le cadre desquelles une distinction est opérée entre, d'une part, les missions de sécurité et, d'autre part, les missions d'accompagnement.

A la suite de l'avis du Conseil d'Etat n° 71.428, les précisions suivantes peuvent être données.

L'évolution de la fonction actuelle d'assistant de surveillance (pénitentiaire) vers celle d'assistant de sécurité implique que l'accent sera mis principalement sur les domaines de la sécurité statique et procédurale, et qu'une professionnalisation méthodologique plus poussée sera développée dans ce cadre. Cela sera principalement visible dans les techniques relatives à la surveillance périphérique, au contrôle d'accès et à la gestion des mouvements des personnes et de la circulation des biens. L'évolution des équipements techniques des prisons est une incitation supplémentaire à y élever le niveau d'expertise. Comme d'autres tâches axées spécifiquement sur l'accompagnement des détenus feront dans une bien moindre mesure partie du paquet de tâches de base de ces membres du personnel (surtout en ce qui concerne leur caractère multidisciplinaire), le profil de compétences reste en grande partie le même que celui de l'actuelle fonction d'assistant de surveillance (pénitentiaire).

L'évolution de la fonction actuelle d'assistant de surveillance (pénitentiaire) vers celle d'accompagnateur de détention repositionne cette fonction dans le cadre du personnel d'une manière plus fondamentale.

L'accompagnateur de détention a une mission spécifique dans l'accompagnement des détenus tant pendant leur détention que dans la préparation de leur retour dans la société. L'accompagnateur de détention est chargé de motiver et d'orienter les détenus vers d'autres services, mais il participe aussi activement à certaines activités avec les détenus (par exemple en ce qui concerne la mise au travail, le sport, les loisirs, les activités dans l'unité de vie, etc.). Afin d'interagir avec le détenu et de mieux comprendre le (comportement du) détenu, comportement pertinent à la lumière du travail de réinsertion sociale des détenus, l'accompagnateur de détention tire ses missions des résultats de la concertation multidisciplinaire menée en particulier avec les membres des services psycho-sociaux, des équipes soins, des services chargés de l'aide et de l'assistance aux détenus et de la direction. Dans ce domaine, l'accompagnateur de détention devient une figure-clé de la planification de la détention. Cela demande une modification en profondeur du profil de compétences de l'accompagnateur de détention, en mettant plutôt l'accent sur les soft skills. La fonction d'accompagnateur de détention exige des collaborateurs des aptitudes plus complexes, notamment sur le plan des soft skills, ce qui justifie une rémunération adaptée et différenciée. Par conséquent, une allocation spécifique sera allouée aux accompagnateurs de détention.

Les deux fonctions sont toutefois complémentaires. Superviser l'ordre et la sécurité, servir de soutien quotidien et de point de contact pour les détenus, les collègues et les tiers et agir dans des situations de crise constituent des missions communes. Dans cette optique, il n'est pas prévu, et encore moins souhaitable, que les assistants de sécurité ne puissent pas assumer des tâches impliquant un contact plus direct avec les détenus. Les assistants de sécurité peuvent également être affectés dans les unités de vie. Ce que l'on n'attend pas d'eux, ce sont les compétences et les missions additionnelles qui figurent sur la palette du fonctionnement multidisciplinaire. Par contre, il soi que va de les accompagnateurs de détention devront également s'acquitter de leurs missions d'accompagnement en respectant et en prenant en considération les aspects liés à la sécurité ; ils sont donc tout autant censés connaître et appliquer les procédures de sécurité, sont également responsables de la prévention des évasions, etc.

Dans les deux domaines, les assistants de surveillance pénitentiaire-chef d'équipe seront chargés, comme c'est le cas actuellement, du suivi et de la supervision d'une équipe.

Au sein du niveau B, nous créons également au sein du grade d'expert technique de surveillance deux nouvelles fonctions en opérant une distinction entre, d'une part, la fonction de coordinateur de sécurité, orientée vers les missions de sécurité et, d'autre part, la fonction de coordinateur d'accompagnement, orientée vers les missions relatives à l'accompagnement des détenus. Le coordinateur est chargé de la coordination, de la direction et de la supervision des chefs d'équipe et de l'exécution des missions dans le domaine dont il relève. En tant qu'expert, il est responsable du développement continu de ses propres compétences et de celles du personnel qu'il encadre. En tant que conseiller du directeur, il formule des propositions d'amélioration dans son domaine.

L'introduction de cette différenciation des fonctions se déroulera par phases. Il appartient au ministre de la Justice de déterminer dans quelles prisons ou sections de prisons la différenciation des fonctions sera introduite. A cet égard, il sera tenu compte du contexte spécifique de la prison comme l'infrastructure, le cadre du personnel, etc.

Dans les prisons où la différenciation des emplois n'a pas encore été introduite, la situation actuelle est maintenue.

Le projet est structuré en trois parties :

- le premier chapitre précise le champ d'application du texte ; donne des définitions ; décrit les fonctions exercées au sein des deux domaines Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes et Contrôle et Accompagnement des détenus ; instaure une allocation propre aux membres du personnel du domaine Contrôle et Accompagnement des détenus ; fixe les conditions d'accès à une fonction dans le domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus » ;

- le deuxième chapitre concerne les dispositions transitoires ;

- le troisième chapitre concerne les dispositions finales.

Commentaire des articles

L'article 1er détermine le champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel employé par le Service public fédéral Justice au sein de l'administration pénitentiaire.

Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance, de sécurité et d'accompagnement. Les fonctions qui relèvent de la technique sont en-dehors du champ d'application de ce projet.

Au niveau du champ d'application temporel du présent arrêté, une application progressive des dispositions prévues par le présent arrêté est envisagée. La première application aura lieu dans les maisons de détention et dans les nouvelles prisons d'Haren, de Termonde et d'Ypres. Après cette première application du système, une évaluation intermédiaire est prévue. Les éléments et les choix qui ont joué un rôle important dans le développement du concept seront au coeur de cette démarche. Les résultats de l'évaluation seront pris en compte dans les décisions ultérieures concernant l'extension du concept à d'autres prisons ou sections de prison suivant un calendrier qui sera fixé par le Ministre

Pour l'implémentation de ces nouvelles fonctions et la politique de détention qu'elles sous-tendent, les nouvelles prisons de Haren et de Termonde forment une grande opportunité, car l'encadrement matériel et la structure de ces prisons se prête plus facilement à la différenciation de fonction, sinon le rend nécessaire, ainsi que dans les maisons de détention de petite échelle. L'expérience et les leçons retenues des premières applications de ce système de différenciation des fonctions en permettra la suite de l'implémentation phasée dans toutes les prisons du Royaume.

L'application progressive des dispositions prévues par le présent arrêté ne peut bien entendu pas avoir pour conséquence de limiter le droit à la mutation des agents. Les agents qui exercent leur fonction dans une maison de détention ou dans une prison ou dans une section de prison où le système de la différenciation des fonctions est implémenté peuvent...

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