20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 7, alinéa premier, l'article 8, 2°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'article 11, modifié par le décret du 8 juin 2018 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 14, alinéa deux, l'article 16, alinéa trois et les articles 17 à 19 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux gestionnaires de budget dans le cadre du financement personnalisé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.571/3 du Conseil d'Etat, rendu le 25 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap', créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

  2. organisation d'assistance : une organisation telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux gestionnaires de budget dans le cadre du financement personnalisé ;

  3. budget : un budget pour des soins et une aide non-directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  4. gestionnaire de budget : selon le cas, la personne handicapée qui fait appel à un budget ou ses représentants légaux. Lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée ensemble avec l'administrateur ou l'administrateur ;

  5. case management : le case management visé à l'article 5 ;

  6. médiation collective : la médiation collective visée à l'article 10 ;

  7. service Ondersteuningsplan (Plan de Soutien) : un service Plan de Soutien tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées.

  8. médiation intensive : la médiation intensive, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier ;

  9. chargé de mission services des conseillers : un service ou une organisation qui a été agréée par l'agence pour la coordination des services rendus par les conseillers ;

  10. prestataire de soins autorisé : le prestataire de soins et de soutien qui est autorisé par l'agence conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

    11 ° région de soins : les régions de soins au niveau urbain régional, telles que visées à l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

    CHAPITRE 2. - Médiation intensive

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 2. § 1er. L'objectif de la médiation intensive est de rechercher des prestataires de soins et de soutien qui, dans les limites du budget qui a été mis à la disposition d'une personne handicapée, donnent une réponse à la demande de soins et de soutien si le gestionnaire de budget ne réussit pas à organiser les soins et le soutien en utilisant le budget sous la forme d'un voucher ou d'un budget cash...

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