20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel statutaire de l'administration locale et fixant le fonctionnement, la composition et l'indemnisation des membres de la Commission d'appel pour les Affaires disciplinaires

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 134, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 206, 211, 212, 213 et 550 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal, pour le personnel statutaire des centres publics d'aide sociale en exécution des articles 128, 135 et 142 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal, de l'article 137 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et de l'article 134 du Décret provincial ;

Vu le Protocole n° 2018/3 du 25 avril 2018 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 février 2018 ;

Vu l'avis 63.670/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Commission d'appel : la Commission d'appel pour les Affaires disciplinaires visée à l'article 212 du décret du 22 décembre 2017 et à l'article 134 du décret provincial du 9 décembre 2005, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

  2. décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures ;

  4. autorité disciplinaire : l'autorité disciplinaire visée à l'article 201 du décret du 22 décembre 2017 ;

  5. écrit : toute forme de notification ou de traitement électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil, et fournissant une preuve de ce traitement, du moment où il est effectué et de l'authenticité et l'intégrité des données traitées ;

  6. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.

    Art. 2. Dans le présent arrêté, un envoi électronique est assimilé à une remise contre récépissé ou une lettre recommandée, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

  7. le membre du personnel concerné se déclare d'avance d'accord avec l'envoi électronique ;

  8. l'envoi électronique répond aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil ;

  9. l'envoi électronique fournit une preuve de l'envoi, du moment où il est effectué et de l'authenticité et l'intégrité des données envoyées.

    TITRE 2. - Fixation de la procédure disciplinaire

    CHAPITRE 1er. - Procédure disciplinaire

    Section 1re. - Enquête disciplinaire

    Art. 3. § 1er. L'autorité disciplinaire qui constate des faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui en prend connaissance, charge un enquêteur, qui est désigné en vertu de l'article 202, § 1er, du décret du 22 décembre 2017, d'effectuer une enquête disciplinaire et d'établir un rapport disciplinaire. Elle charge l'enquêteur disciplinaire désigné de composer un dossier disciplinaire.

    L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de sa décision d'initier une enquête disciplinaire. Elle mentionne la nature des faits et la date de constatation ou de prise de connaissance des faits.

    L'autorité disciplinaire est compétente pour évaluer s'il peut y avoir une apparence de partialité de l'enquêteur disciplinaire. Si l'autorité disciplinaire estime qu'il y a question d'une éventuelle apparence de partialité, elle désigne un autre enquêteur disciplinaire. Si l'enquêteur disciplinaire lui-même estime qu'il ne peut pas agir en raison d'une éventuelle apparence de partialité, il en informé l'autorité disciplinaire. Celle-ci procédera ensuite à la désignation d'un autre enquêteur disciplinaire si elle estime qu'il y a question d'une éventuelle apparence de partialité.

    § 2. L'autorité disciplinaire est informée régulièrement du déroulement de l'enquête.

    Dès que l'enquête disciplinaire dure plus de trois mois, l'autorité disciplinaire est en outre informée régulièrement des raisons pour lesquelles l'enquête disciplinaire ne peut pas encore être clôturée.

    § 3. Lorsque de nouveaux faits disciplinaires sont constatés lors de l'enquête disciplinaire, dont l'autorité disciplinaire et l'enquêteur disciplinaire prennent connaissance, l'autorité disciplinaire peut décider d'ajouter ces nouveaux faits à l'enquête disciplinaire en cours.

    L'autorité disciplinaire charge l'enquêteur disciplinaire d'effectuer une enquête disciplinaire supplémentaire, d'établir un rapport disciplinaire supplémentaire et de composer un dossier disciplinaire supplémentaire.

    L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de la décision d'ajouter ces nouveaux faits à l'enquête disciplinaire en cours. Elle mentionne la nature des faits et la date à laquelle l'autorité disciplinaire a constatés...

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