20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

Le Gouvernement Flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, tel que modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les articles 12 et 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 septembre 2017 ;

Vu l'avis du « Minaraad » (Conseil Mina), rendu le 25 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 26 avril 2018 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 2°, 6° et 7° sont abrogés ;

2° le point 11° est remplacé par ce qui suit :

11° concours : un événement où cinq pêcheurs ou plus commencent et arrêtent la pêche en même temps, suivi d'une pesée, d'une mesure ou d'un comptage normalisé du contenu de la bourriche ;

3° il est ajouté les points 13° à 14° inclus, rédigés comme suit :

13° : poisson d'appât : tout poisson ou toute partie d'un poisson utilisé comme appât pour attraper d'autres poissons ;

14° bourriche : filet dans lequel les poissons pris à la ligne peuvent être maintenus en vie.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :

Chapitre 2. Délégation au ministre ou à son mandataire

.

Art. 3. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. Le Ministre ou son mandataire peut :

1° autoriser ou interdire temporairement la pêche, tel que visé à l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 ;

2° accorder une autorisation telle que visée aux articles 17 et 25 de la loi du 1er juillet 1954.

.

Art. 4. Les articles 4 à 7 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 5. Dans l'article 9 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 6. Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit:

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT