20 JUILLET 2016. - Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé et insérant des dispositions relatives aux institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 2. A l'article 2, 2°, du décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots un service d'aide aux justiciables, un service « Espaces- Rencontres, » » sont abrogés.

Art. 2bis. A l'article 6, du même décret, les mots « de réduction des risques » sont insérés entre les mots « de prévention » et « d'accompagnement ».

Art. 2ter. A l'article 7 du même décret, un point 4°, rédigé comme suit, est inséré après le 3° :

4° La réduction des risques

a) Le service actif en matière de toxicomanie organise des activités de réduction des risques.

b) Les activités de réduction des risques peuvent notamment consister en :

- l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers de drogues, de la population en général et des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de risques liés à l'usage de drogues et des moyens de les réduire;

- les interventions spécifiques visant en la mise à disposition de matériel de réduction des risques, le travail dans les milieux de vie, la participation des usagers de drogues.

Art. 3. A l'article 17, 1°, du même décret, le mot « tant » entre les mots « créanciers » et « en assurant » est remplacé par le mot « tout ».

Art. 4. Les articles 18 à 21 du même décret sont abrogés.

Art. 5. A l'article 22 du même décret, les mots « , en abrégé centre de coordination, » sont insérés après les mots « centre de coordination de soins et de services à domicile ».

Art. 6. A l'article 24 du même décret, le 1er alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Les centres de coordination de soins et de services à domicile collaborent avec les SISD bruxellois ».

Art. 7. A l'article 30 du même décret, les mots « , dans » après les mots « par le biais du téléphone » sont remplacés par les mots « et, le cas échéant par tout autre moyen technique, en respectant ».

Art. 8. L'article 31 du même décret est remplacé par un nouvel article 31 rédigé comme suit :

Art. 31. § 1er. - Le centre d'accueil téléphonique exerce les missions suivantes :

1° Il organise, suivant les modalités fixées par le Collège, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année, un accueil téléphonique et, le cas échéant, une orientation qui répond le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel. Cet accueil peut également se faire via tout autre moyen respectant l'anonymat et le secret du dialogue.

2° Il assure la supervision de l'activité des écoutants.

§ 2. - Le centre d'accueil téléphonique peut également mener des activités :

1° de prévention et de sensibilisation envers le public en général ou les professionnels concernant les problématiques rencontrées lors de l'accueil visé au § 1er, 1° ;

2° de promotion du volontariat;

3° d'observatoire social de la parole;

4° de formation à l'écoute.

.

Art. 9. A l'article 32, 2e alinéa, du même décret, les mots « , après avis du Conseil consultatif et en dehors de la programmation » sont insérés entre les mots « renforcer » et les mots « les équipes des services ambulatoires agréés ».

Art. 10. A l'article 33, 3°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « parmi les membres de l'équipe » sont remplacés par les mots : « parmi les travailleurs de l'association sans but lucratif ».

Art. 11. A l'article 34, § 2, du même décret, les mots « A l'exception de la fonction psychiatrique pour laquelle l'obligation ne s'applique qu'à un mi-temps, » sont insérés avant les mots « l'équipe minimale est composée ».

Art. 12. A l'article 37, § 2, du même décret, les mots « A l'exception de la fonction de médecin généraliste et de médecin psychiatre, » sont insérés avant les mots « l'équipe minimale est composée ».

Art. 13. A l'article 42, alinéa 1er, 5°, du même décret, le mot « titulaire » est abrogé.

Au point 2° du 2e alinéa, du même article, les mots « titulaire d'un graduat en conseil conjugal et familial » sont supprimés.

Art. 14. A l'article 47 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

2° justifie de l'exécution de prestations juridiques par un juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein, disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle en médiation de dettes et lié à l'institution par un contrat de travail ou par une convention.

Cette convention peut aussi être conclue avec une association employant un ou des juristes répondant aux conditions visées au 1er alinéa ou encore avec l'organisme agréé en vertu de l'article 143 du décret du 5 mars 2009.

.

Au même article, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré :

Le Collège peut fixer un contenu minimal de la formation spécialisée, visée aux 1° et 2°.

.

Art. 15. Les articles 49 à 51 du même décret sont abrogés.

Art. 16. A l'article 58 du même décret, un paragraphe 4, rédigé comme suit, est inséré après le paragraphe 3 :

§ 4. - Le Collège détermine la composition des équipes nécessaires pour remplir les missions visées aux paragraphes 1er à 3, afin de préciser le lien entre l'encadrement et le volume d'activité.

.

Art. 17. Un article 60bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :

Art. 60bis. - Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'agrément, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même service de soins palliatifs et continués.

.

Art. 18. A l'article 61, 3°, du même décret, le mot « occuper » est remplacé par le mot « occupe ».

Au même article, un point 5° rédigé comme suit est inséré après le 4° :

5° octroyer l'aide en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Le Collège fixe les modalités d'application de ces priorités après avis du Conseil consultatif.

.

Art. 19. L'article 63 du même décret est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Art. 63. - Le cadre minimum est de trois équivalents temps plein dont une fonction de direction, un responsable de la formation et une fonction de secrétariat.

.

Art. 20. A l'article 64, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « les conditions sectorielles d'agrément et les normes d'agrément » de la dernière phrase sont remplacés par les mots « les conditions générales et sectorielles d'agrément et les normes, visées au présent titre. ».

Au § 2, 4° du même article, les mots « le numéro du compte en banque » sont remplacés par les mots « le relevé d'identité bancaire ».

Art. 21. L'article 70 du même décret, est remplacé par ce qui suit :

Art. 70. - Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur :

1° respecte le point 1° de l'article 33;

2° s'engage à respecter dans les points 2° à 10° du même article au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside;

3° ait introduit une demande d'agrément provisoire auprès du Collège accompagnée des documents prévus à l'article 64, § 1er et § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11° et 12° ;

4° s'engage à introduire auprès du Collège, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside, les documents prévus à l'article 64, § 2, 6° à 10°.

La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé provisoirement et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée.

.

Art. 22. A l'article 72 du même décret la disposition suivante est insérée entre les mots « à dater de sa saisine. » et « Tant que le Collège » :

L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.

.

Art. 23. L'article 78 du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

En dérogation au 1er alinéa, les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT