20 JUILLET 2016. - Décret relatif aux incitants financiers octroyés aux entreprises partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance et pour les coaches sectoriels (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à article 127, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 : l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

  2. l'O.F.F.A. : l'Office francophone de la Formation en alternance, visé à l'article 4 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008;

  3. l'apprenant : le jeune visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, ayant conclu un contrat d'alternance;

  4. le contrat d'alternance : le contrat visé à l'article 1er, § 1er, 7°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 et dont les modalités sont déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance;

  5. l'opérateur de formation en alternance, soit :

    1. les centres d'éducation et de formation en alternance (C.E.F.A.), tels que visés par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, y compris les établissements coopérants dont ceux de l'enseignement de promotion sociale;

    2. l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (I.F.A.P.M.E.), conformément à l'accord de coopération conclu le 20 février 1995, tel que modifié par l'accord de coopération du 4 juin 2003;

  6. la certification de l'apprenant en alternance : le certificat d'apprentissage, le certificat de qualification (CQ6 ou CQ7), le certificat de qualification spécifique ou tout titre ou certificat équivalent;

  7. le tuteur agréé : le tuteur visé à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008, qui dispose d'une expérience minimale de cinq ans dans le métier visé par la formation en alternance suivie par l'apprenant et qui est détenteur soit:

    1. d'un titre de compétence de tuteur délivré en vertu l'article 20 de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

    2. au terme d'une formation de tuteur de minimum huit heures, d'une certification ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement ou de formation institué ou agréé par la Communauté française, la Région wallonne, la Commission communautaire française ou par le fonds de formation...

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