20 JUILLET 2015. - Loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal

Art. 2. Dans le Code pénal, il est inséré un article 140sexies rédigé comme suit:

"Art. 140sexies. Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:

  1. toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ;

  2. toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°. ".

CHAPITRE 3. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 3. L'article 90ter, § 2, 1° ter, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et remplacé par la loi du 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit:

"1° ter au livre II, titre Ierter, du même Code;".

CHAPITRE 4. - Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 4. Dans l'article 1er, § 2, 4°, a), du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 4 décembre 2012, les mots "à l'article 23 ou à l'article 23/1" sont remplacés par les mots "aux articles 23, 23/1 ou 23/2".

Art. 5. Dans l'article 22, § 1er, 7°, du même Code, modifié par la loi du 4 décembre 2012, les mots "des articles 23 et 23/1" sont remplacés par les mots "des articles 23, 23/1 et 23/2".

Art. 6. Dans l'article 23/1, § 1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, les chiffres "137, 138, 139, 140, 141," sont abrogés.

Art. 7. Dans le chapitre IV du même Code, il est inséré un article 23/2 rédigé comme suit:

"Art. 23/2. § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à...

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