20 JANVIER 2019. - Loi portant assentiment au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DE CREM

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Finances,

A. DE CROO

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 54-3324.

Rapport intégral : sans rapport

(2) Liste des Etats liés

Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

Préambule

Les Parties au présent Protocole,

Prenant en considération le fait que le 21 mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27 février 2005;

Reconnaissant que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est l'un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et que c'est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé;

Rappelant le Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale;

Résolues également à faire primer leur droit de protéger la santé publique;

Profondément préoccupées par le fait que le commerce illicite des produits du tabac contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales;

Reconnaissant en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et accroît par là même l'accessibilité et le caractère abordable des produits du tabac;

Gravement préoccupées par les effets préjudiciables qu'une plus grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant l'objet d'un commerce illicite ont sur la santé publique et sur le bien-être, en particulier celui des jeunes, des pauvres et d'autres groupes vulnérables;

Gravement préoccupées par les répercussions économiques et sociales disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en développement et les pays à économie en transition;

Conscientes de la nécessité de développer les capacités scientifiques, techniques et institutionnelles afin de planifier et de mettre en oeuvre des mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;

Reconnaissant que l'accès aux ressources et aux technologies pertinentes est d'une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition, d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;

Reconnaissant également que, même si des zones franches sont établies pour faciliter le commerce légal, elles ont été utilisées pour faciliter la mondialisation du commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac illicites;

Reconnaissant par ailleurs que le commerce illicite des produits du tabac sape les économies des Parties et affecte de façon préjudiciable leur stabilité et leur sécurité;

Conscientes également que le commerce illicite des produits du tabac dégage des bénéfices financiers qui sont utilisés pour financer une criminalité transnationale qui nuit aux objectifs des gouvernements;

Reconnaissant que le commerce illicite des produits du tabac compromet les objectifs sanitaires, fait peser une charge supplémentaire sur les systèmes de santé et entraîne des pertes de revenus pour les économies des Parties;

Ayant à l'esprit l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties conviennent qu'en définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, elles veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale;

Soulignant la nécessité de rester attentif à tout effort fait par l'industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d'être informé des activités de l'industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac;

Ayant à l'esprit l'article 6.2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs internationaux et/ou l'importation par eux de produits du tabac en franchise de droits et de taxes;

Reconnaissant en outre que le tabac et les produits du tabac en transit international et en transbordement constituent une filière pour le commerce illicite;

Tenant compte du fait qu'une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication;

Rappelant et soulignant l'importance d'autres accords internationaux pertinents tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que l'obligation qui est faite aux Parties à ces conventions d'appliquer les dispositions pertinentes desdites conventions, le cas échéant, au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, et encourageant les Parties qui ne sont pas encore Parties à ces accords à envisager de le devenir;

Reconnaissant qu'il faut renforcer la coopération entre le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, l'Organisation mondiale des Douanes et d'autres organes, selon les besoins;

Rappelant l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent notamment que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande et la fabrication illicite, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac;

Considérant que le présent Protocole ne cherche pas à traiter de questions relatives aux droits de propriété intellectuelle; et

Convaincues que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences,

Conviennent de ce qui suit :

PARTIE I. - INTRODUCTION

Article 1er

Emploi des termes

  1. On entend par « négoce » l'activité qui consiste à agir comme intermédiaire pour le compte d'autrui, par exemple lors de la négociation d'un contrat, d'un achat ou d'une vente en échange d'une rémunération ou d'une commission.

  2. On entend par « cigarette » un rouleau de tabac coupé destiné à être fumé, entouré de papier à cigarette. Cela exclut les produits régionaux spécifiques tels que le bidi, l'ang hoon ou d'autres produits similaires qui peuvent être enveloppés dans du papier ou dans des feuilles. Aux fins de l'article 8, le terme « cigarette » recouvre également le tabac à rouler finement coupé destiné à la fabrication d'une cigarette.

  3. On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.

  4. On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.

  5. On entend par « zone franche » une partie du territoire d'une Partie dans laquelle toutes marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.

  6. On entend par « commerce illicite » toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.

  7. On entend par « licence » l'autorisation d'une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d'une demande ou d'autres documents à l'autorité compétente.

  8. a) On entend par « matériel de fabrication » les machines qui sont conçues ou adaptées pour servir uniquement à fabriquer des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication.

    b) On entend par « partie de ce matériel » dans le contexte du matériel de fabrication toute partie identifiable qui est propre au matériel de fabrication utilisé dans la...

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