20 JANVIER 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie, fait à Bruxelles le 26 juin 2012 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

Art. 2. L'Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie, fait à Bruxelles le 26 juin 2012, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les modifications aux Annexes de l'Accord, qui seront adoptées en application de l'article 26.2 de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 54-2095

Rapport intégral: sans rapport.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 25/04/2014 (Moniteur belge du 29/09/2014), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 05/01/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2016 (Moniteur belge du 15/09/2016).

ACCORD

SUR LA CREATION D'UN ESPACE AERIEN COMMUN

ENTRE

L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES

ET LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA REPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA REPUBLIQUE TCHEQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LA REPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LA REPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA REPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE,

LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUEDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés conjointement "les traités de l'UE") et Etats membres de l'Union européenne, et

L'UNION EUROPEENNE,

d'une part, et

LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

d'autre part,

PRENANT ACTE de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, conclu à Bruxelles le 28 novembre 1994;

DESIREUX de créer un espace aérien commun (EAC) pour ouvrir l'accès aux marchés des parties, dans des conditions de concurrence équitables et dans le respect des mêmes règles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, ainsi qu'en matière sociale et environnementale;

DESIREUX de favoriser l'essor du transport aérien, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de fret;

RECONNAISSANT l'importance des transports aériens pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement;

PRENANT ACTE de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

CONVENANT qu'il est approprié de fonder les règles de l'EAC sur la législation en vigueur à ce sujet dans l'Union européenne, visée à l'annexe III du présent accord;

RECONNAISSANT que la conformité totale aux règles de l'EAC autorise les parties à profiter pleinement de ses avantages, notamment l'ouverture de l'accès aux marchés et la maximalisation des avantages pour les consommateurs, les entreprises et les travailleurs des deux parties;

RECONNAISSANT que la création de l'EAC et la mise en oeuvre de ses règles ne peuvent faire l'économie de dispositions transitoires, le cas échéant;

RECONNAISSANT l'importance que revêt l'assistance technique à cet égard;

DESIREUX de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

DESIREUX de faire profiter l'ensemble du secteur du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un accord de libéralisation;

DESIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement des aéronefs et minent la confiance des passagers dans la sécurité de l'aviation civile;

DESIREUX d'assurer des conditions de concurrence équitables aux transporteurs aériens, leur offrant des possibilités équitables et égales de fournir les services agréés;

RECONNAISSANT que les subventions peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

SOULIGNANT qu'il importe de protéger l'environnement lors du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale et reconnaissant le droit des Etats souverains de prendre des mesures à cet égard;

SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999;

AYANT L'INTENTION de s'appuyer sur les accords dans le domaine du transport aérien existants pour ouvrir l'accès aux marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des deux parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

(1) "services agréés" et "routes spécifiées": respectivement, les services aériens internationaux en vertu de l'article 2 (Octroi de droits) du présent accord et les routes spécifiées à l'annexe I du présent accord;

(2) "accord": le présent accord et ses annexes, y compris leurs amendements éventuels;

(3) "service aérien": le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux ou en vertu d'un contrat de location, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les services aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services exclusifs de fret;

(4) "autorités compétentes": les agences ou organismes publics responsables des fonctions administratives aux termes du présent accord;

(5) "aptitude": le fait, pour un transporteur aérien, d'être apte à exploiter des services aériens internationaux, parce qu'il possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l'exploitation de tels services;

(6) "citoyenneté": le fait qu'un transporteur aérien satisfasse aux exigences sur des aspects tels que sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

(7) "convention": la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend:

  1. tout amendement entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par la République de Moldavie et par l'Etat membre ou les Etats membres de l'Union européenne, et

  2. toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois à la République de Moldavie et à l'Etat membre ou aux Etats membres de l'Union européenne;

    (8) "droit de cinquième liberté": le droit ou privilège accordé par un Etat aux transporteurs aériens d'un autre Etat (l'Etat bénéficiaire) de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier Etat et le territoire d'un Etat tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l'Etat bénéficiaire;

    (9) "coût de revient complet": les coûts liés à la fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais administratifs généraux et, le cas échéant, tout montant destiné à refléter les coûts environnementaux et perçu sans discrimination sur la base de la nationalité;

    (10) "service aérien international": un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de plus d'un Etat;

    (11) "accord EACE": l'accord multilatéral sur la création d'un espace aérien commun européen conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (1) ;

    (12) "partenaires de la politique européenne de voisinage": l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, l'Egypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, la République de Moldavie, le Maroc, les territoires palestiniens occupés, la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine;

    (13) "ressortissant": toute personne physique ou morale ayant la nationalité moldave pour la partie moldave, ou la nationalité d'un Etat membre pour la partie européenne, pour autant que, dans le cas d'une personne morale, elle soit à tout moment sous le contrôle effectif, soit directement, soit par participation majoritaire, de personnes ayant la nationalité moldave pour la partie moldave, ou de personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat membre ou de l'un des pays tiers identifiés à l'annexe IV pour la partie européenne;

    (14) "licences d'exploitation":

    (i) dans le cas de l'Union européenne et de ses Etats...

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