20 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 1° et l'article 9, 3° ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005 et le 22 décembre 2008, et l'article 5, l'alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que vu la notification récente d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N8 aux Pays-Bas, constaté dans différentes provinces, il existe une forte augmentation du risque d'introduction du virus en Belgique et en conséquence qu'il est nécessaire d'adapter de façon urgente les mesures de biosécurité pour les volailles et les autres oiseaux ;

Vu l'avis 56.924/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3/5 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, est remplacé par ce qui suit :

Art. 3/5. Mesures d'application pendant une période de risque accru.

Pendant la période à risque accru, et suivant une évaluation des risques effectuée par l'Agence alimentaire, le Ministre peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes sur tout le territoire en supplément des mesures prévues aux articles 3/2, 3/3 et 3/4 :

1. Les volailles d'exploitations avicoles enregistrées doivent être confinées ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.

2. Les volailles et les autres oiseaux captifs doivent être confinés ou protégés de façon à éviter les...

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