20 FEVRIER 2017. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés

Vu la Constitution, les articles 1er, 33, 35, 39 et 134 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié dernièrement par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

Vu les articles 3, 4 et 5/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions modifiée pour la dernière fois par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences ;

Vu l'article 5, § 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

Vu l'article 18 de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale ;

L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en les personnes de Messieurs Charles Michel, Premier Ministre, Koen Geens, Ministre de la Justice et Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances et de la lutte contre la fraude fiscale ;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en les personnes de Messieurs Paul Magnette, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Christophe Lacroix, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative du Gouvernement de la Région wallonne ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en les personnes de Messieurs Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Guy Vanhengel, Ministre des Finances, du Budget et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

qui exercent conjointement leurs compétences, ont convenu ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. En vue de l'application du présent accord de coopération, on entend par :

  1. "capitaux fiscalement prescrits non scindés" : les capitaux fiscalement prescrits ou la partie de ceux-ci pour lesquels le déclarant ne parvient pas à démontrer, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces capitaux doivent être soumis soit à un impôt fédéral entrant dans le champ d'application de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, soit aux droits d'enregistrement et aux droits de succession dont l'Autorité fédérale assure la gestion du service ;

  2. "prescrits" : sauf preuve contraire, les capitaux fiscalement prescrits non scindés sont réputés prescrits lorsque le déclarant démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, qu'ils ont été constitués au moins dix ans avant le dépôt de la déclaration-régularisation concernant les capitaux fiscalement prescrits non scindés visée au 4° ;

  3. "Point de contact" : le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances ;

  4. "déclaration-régularisation concernant les capitaux fiscalement prescrits non scindés" : la déclaration dont le modèle est établi par arrêté royal après concertation des Gouvernements régionaux portant sur les revenus, sommes, opérations et capitaux régularisables en vertu du Chapitre II du présent Accord effectuée auprès du Point de contact dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement du prélèvement dû. ;

  5. "déclaration-régularisation concernant les impôts régionaux" : la déclaration dont le modèle est établi par arrêté royal après concertation des Gouvernements régionaux portant sur les revenus, sommes, opérations et capitaux régularisables en vertu des dispositifs régionaux de régularisation auprès du Point de contact dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennent paiement du prélèvement dû.

  6. "attestation-régularisation" : l'attestation dont le modèle est établi par arrêté royal après concertation des Gouvernements régionaux suite au paiement, du prélèvement visé à l'article 1er, 9° du présent Accord.

  7. "le déclarant" : la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire ;

  8. "mandataire" : une personne ou une entreprise visées aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

  9. "prélèvement" : la somme due en raison de la régularisation réalisée conformément au présent accord de coopération et/ou aux dispositifs régionaux de régularisation ;

  10. "impôts fédéraux" : les impôts pour lesquels une régularisation fiscale et sociale est possible conformément à la loi du 21 juillet 2016 ;

  11. "impôts régionaux" : les impôts pour lesquels une régularisation fiscale est possible selon les dispositifs régionaux de régularisation ;

  12. "Loi du 21 juillet 2016" : la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale .

    Art. 2. L'autorité fédérale, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale conviennent que les droits d'enregistrement ainsi que les droits de succession dont l'autorité...

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