20 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral (ou service public de programmation), l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté propose d'uniformiser la base réglementaire pour les fonctions à mandat au sein des services publics fédéraux (SPF et SPP).

Les modifications apportées s'inscrivent dans le cadre d'un processus en étapes qui entend répondre au besoin d'attirer des talents de qualité au sein de la fonction publique fédérale. Les mesures reprises dans le présent arrêté royal se concentrent sur le processus en amont de la désignation des titulaires de fonctions à mandat.

  1. Fonction de management

    (articles 1, 2, 3,5, 9, 11,12, 13, 16 et 21)

    En premier lieu, l'arrêté royal regroupe, sous l'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'ensemble des fonctions à mandat reprises d'une part dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 et d'autre part dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. Dorénavant, toutes ces fonctions à mandat sont considérées comme des fonctions de management des services publics fédéraux .

    Les fonctions de management sont, dans l'ordre hiérarchique, les suivantes :

    1. le président du comité de direction ou le président ;

    2. la fonction de management -1;

    3. la fonction de management -2.

    Les services publics fédéraux assurent, chacun pour ce qui le concerne, une mission de service public qui se traduit en objectifs dans les plans stratégiques et les plans opérationnels ; ces objectifs sont mis en oeuvre sous la responsabilité des titulaires de fonctions de management (des services de gestion et des services fonctionnels) visées par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 qui se sont vus confiés la réalisation de ces objectifs. (article 1er)

    Les domaines d'activités tels que l'encadrement Personnel et Organisation, le Budget et le Contrôle de Gestion ou encore la Technologie de l'Information et de la Communication doivent être exercés dans le cadre d'un mandat pour une fonction de management -1 distinct d'un mandat pour une autre fonction de management au sein des services de gestion d'un service public fédéral.

    Dans un souci d'efficience et d'efficacité, il est recommandé lorsque la situation du service public fédéral le permet de fusionner les fonctions de management-1 dans les services fonctionnels en une seule fonction de management-1.

    D'autres fonctions de management supplémentaires peuvent être prévues par le Roi dans l'organigramme, sur proposition du ministre concerné et moyennant l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget ; cet accord intervient dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire effectué sur le projet réglementaire.

    Cette évolution dans la manière de concevoir les fonctions à mandat repose sur le constat que l'exercice desdites fonctions dans les services fonctionnels (fonctions d'encadrement) est comparable à celui des fonctions de management dans les services de gestion et qu'il requiert des aptitudes et compétences génériques similaires pour que le service public fédéral assure parfaitement sa mission de service public.

    Plus précisément, pour servir au mieux l'intérêt public, le titulaire d'une fonction de management occupe une position particulière en tant que garant de l'application et du respect des principes déontologiques qui se retrouvent notamment dans la loi du 6 janvier 2014 reprenant le Code de déontologie des mandataires publics. Veiller au respect de ces principes d'éthique professionnelle fait partie intégrante de la vie professionnelle de tout individu à tout moment de son parcours de carrière.

  2. La sélection

    La sélection des candidats se déroule suivant les règles générales en vigueur lors du recrutement et de la sélection d'agents statutaires, sauf dérogation ou mesure spécifique prévue par le projet d'arrêté royal. Cela signifie que la sélection est réalisée sous la responsabilité de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui assistée le cas échéant par des experts externes.

    1. Les conditions d'admissibilité

      (articles 4 et 5)

      Les candidats doivent satisfaire aux dispositions relatives à la sélection et au recrutement reprises dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, comme, par exemple, l'exigence de jouir de ses droits civils et politiques.

      La clé d'un management efficace et efficient suppose, sans négliger l'aspect relatif aux compétences spécifiques liées à la fonction de management à pourvoir, que le candidat à la fonction de management possède des compétences génériques et d'aptitudes pour exercer ce type de fonction.

      Disposer de telles compétences et aptitudes constitue un atout important pour le candidat ; cet atout lui sera précieux pour veiller, s'il devient mandataire, à une bonne adéquation entre le développement des membres du personnel et les besoins du service public fédéral concerné.

      Pour mieux rencontrer ces exigences, les conditions d'admissibilité à la fonction de management ont été adaptées.

      Ainsi, outre le fait que les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A pour être déclarés admissibles à une procédure de sélection, il faut que les candidats disposent respectivement pour l'emploi :

      • de président de comité de direction ou de président, d'une expérience en management d'au moins huit ans ou d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dont au moins trois ans d'expérience de management et au moins trois ans d'expérience spécifique ;

      • dans les autres fonctions de management (-1 et -2), d'une expérience en management d'au moins six ans ou d'une expérience de professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management et au moins deux ans d'expérience spécifique.

      Pour comptabiliser le nombre d'années d'expérience professionnelle requise, une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.

      L'expérience de management s'entend comme une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. Le terme « gestion » vise au moins la gestion des ressources, l'organisation du service et les relations externes et suppose la gestion d'une équipe de minimum cinq membres du personnel. Les années prestées dans les classes A3, A4 et A5 sont assimilées aux années d'expérience en management.

      L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir.

    2. La procédure de sélection

      (articles 6, 7, 8, 9 et 10)

      L'épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir constitue l'épreuve centrale de la procédure de sélection ; elle se déroule devant la commission de sélection.

      Les principales nouveautés introduites par l'arrêté royal sont les suivantes.

      1. Tests préalables

        Préalablement à l'épreuve orale, les candidats déclarés admissibles pour une fonction de management sont soumis à un ensemble de tests informatisés qui mesurent des compétences génériques et des traits de personnalité relatifs au management, au leadership, etc..

        Les tests informatisés tiennent compte des trois niveaux dans lesquels les fonctions de management sont regroupées sur base de la classe salariale de pondération attribuée.

        Les tests informatisés ne sont pas éliminatoires.

        Si le nombre de candidats déclarés admissibles à une sélection pour une fonction de management est supérieur à vingt candidats et que cette situation est de nature à nuire à l'organisation dans un délai raisonnable de la sélection, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui peut, par décision motivée et après avoir demandé l'avis de l'autorité compétente, opter pour l'organisation d'une épreuve préalable aux tests informatisés susmentionnés : cette épreuve préalable est éliminatoire .

        La décision d'organiser l'épreuve éliminatoire est jointe au dossier de la procédure de sélection comparative.

        L'épreuve préalable vise à mesurer le potentiel des candidats, par le biais notamment de l'évaluation de leurs aptitudes au travers de tests qui mesurent les capacités de raisonnement des candidats. Ces tests de raisonnement ont par exemple pour objectif de cerner au mieux le potentiel de fonctionnement des candidats pour la fonction de management pour laquelle une procédure de sélection est entamée.

        Dans ce cadre, seuls les candidats ayant réussis l'épreuve éliminatoire peuvent passer les tests informatisés susmentionnés.

      2. Epreuve orale

        L'épreuve orale devant la commission de sélection a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de la fonction de management à pourvoir.

        La commission de sélection entend les candidats qui ont passé les tests informatisés susmentionnés.

        Préalablement à l'audition des candidats, la commission de sélection

        • entend le représentant du service public fédéral ou du service public fédéral de programmation qui a été désigné par l'autorité ad hoc sur les spécificités de la fonction à pourvoir au regard du service public fédéral concerné (ou du service public fédéral de programmation). Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée ;

        est tenue informée par le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement ou son délégué des résultats des tests informatisés pour chacun des candidats. Les résultats susmentionnés sont pris en compte par la commission...

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