20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le nettoyage

Convention collective de travail du 25 octobre 2019

Droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs

(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155563/CO/121)

Préambule

Cette convention collective de travail est conclue :

- en exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement;

- en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

CHAPITRE II. - Le prestataire de services

Art. 2. La mission de reclassement professionnel est confiée au "Centre de formation du nettoyage asbl", dénommé ci-après CFN, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 11 septembre 1989.

Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail.

Le CFN peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.

Art. 3. Lors de l'exécution de cette mission, le CFN prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, ainsi que les normes de qualité fixées par l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi précitée du 26 décembre 2013, à savoir :

  1. garantir que toutes les informations obtenues au sujet du travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement professionnel, soient traitées de manière confidentielle et ne soient pas transmises à des tiers;

  2. remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;

  3. ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;

  4. n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives.

    Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du CFN doivent s'engager à prendre en considération les normes de qualité mentionnées ci-dessus.

    CHAPITRE III. - Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans et qui ne bénéficient pas des régimes de reclassement professionnel prévus dans les chapitres IV et V de cette convention collective de travail

    Art. 4. Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.

    Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le congé est donné pour faute grave ou en cas de RCC.

    Ce droit...

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