20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 9 décembre 2019

Fixation des conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157217/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services externes pour la prévention et la protection au travail.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là ou semblable situation existe.

Art. 3. L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme exemplative et non limitative. Les fonctions décrites ci-dessous sont d'application tant aux fonctions hommes qu'aux fonctions femmes.

CHAPITRE II. - Travailleurs effectuant un travail principalement manuel

  1. Classification des professions

    Art. 4. Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont répartis en cinq catégories, définies ci-après :

    Première catégorie : non-qualifiés

    manoeuvre, nettoyeur, domestique, veilleur de nuit, concierge, ouvrier agricole non qualifié.

    Deuxième catégorie : demi-qualifiés

    buandier, aide-jardinier, chauffeur de chaudière, ouvrier de laboratoire, repasseur, couturier, émondeur non diplômé, portier, aide d'ouvrier qualifié.

    Troisième catégorie : qualifiés

    boucher, boulanger, électricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, peintre, désinfecteur, ouvrier à la radiographie, magasinier, conducteur d'auto, émondeur porteur d'un certificat d'études, ouvrier agricole qualifié.

    Sont considérés comme "ouvriers agricoles qualifiés" :

    - les ouvriers porteurs d'un certificat d'études des écoles d'agriculture; ou

    - les ouvriers pouvant exécuter de façon indépendante ou complète les travaux qui leur sont commandés et qui sont éventuellement capables de régler eux-mêmes les engins ou les machines qu'ils emploient, à l'exclusion du travail de mécanicien.

    Quatrième catégorie : surqualifiés

    les travailleurs porteurs d'un diplôme ou d'un certificat établissant incontestablement leur qualification, tels que : couturier-coupeur, couturier-tailleur, boulanger, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, menuisier, électricien, cuisinier.

    Cinquième catégorie : personnel de maîtrise

    les ouvriers responsables d'un groupe d'ouvriers, tels que : chef, contremaître, chef du repassage, chef-jardinier.

  2. Rémunérations

    Art. 5. Les barèmes de rémunérations annuelles minima sont fixés comme suit :

    Anciënniteit/Ancienneté Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 0 22577,28 22654,30 22731,31 22808,33 23809,53 1 22592,08 22677,36 22736,99 22882,98 24004,62 2 22606,88 22700,41 22742,66 22957,62 24199,81 3 22621,68 22723,47 22748,34 23238,30 24394,98 4 22621,68 22723,47 22748,34 23238,30 24394,98 5 22636,48 22746,53 22754,01 23504,76 24661,38 6 22636,48 22746,53 22754,01 23504,76 24661,38 7 22651,27 22769,59 22951,82 23771,20 24927,84 8 22651,27 22769,59 22951,82 23771,20 24927,84 9 22666,07 22792,65 23218,23 24037,63 25194,25 10 22666,07 22792,65 23218,23 24037,63 25194,25 11 22680,87 22815,70 23484,68 24304,07 25460,71 12 22680,87 22815,70 23484,68 24304,07 25460,71 13 22695,67 22838,76 23751,13 24570,49 25727,17 14 22695,67 22838,76 23751,13 24570,49 25727,17 15 22710,47 22861,82 24017,54 24836,93 25993,58 16 22710,47 22861,82 24017,54 24836,93 25993,58 17 22725,27 23128,28 24284,00 25103,39 26260,04 18 22725,27 23128,28 24284,00 25103,39 26260,04 19 22740,06 23394,73 24550,41 25406,35 26562,99 20 22740,06 23394,73 24550,41 25406,35 26562,99 21 22754,86 23661,15 24816,87 25709,34 26865,98 22 22754,86 23661,15 24816,87 25709,34 26865,98 23 22952,74 23927,59 25083,33 26012,29 27168,94 24 22952,74 23927,59 25083,33 26012,29 27168,94 25 23150,55 24193,99 25349,73 26315,25 27471,89 26 23150,55 24193,99 25349,73 26315,25 27471,89 27 23150,55 24460,45 25616,19 26618,26 27774,88 28 23150,55 24460,45 25616,19 26618,26 27774,88 29 23150,55...

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