20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 19 mars 2020

Allocation complémentaire de chômage octroyée par le « Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur » - Elargissement temporaire au motif « force majeure-corona » et augmentation temporaire du montant, à la suite de l'épidémie de CORONAVIRUS COVID-19 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158548/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs travailleurs.

§ 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères...

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