20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel pour 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel pour 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

Convention collective de travail du 26 novembre 2019

Accord sectoriel pour 2019-2020

(Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156432/CO/321)

La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62) en ce qui concerne les dispositions du chapitre E.

  1. Pouvoir d'achat

    A.1. Mise en oeuvre marge salariale (enveloppe 1,1 p.c.)

    § 1er. Principes

    A partir du 1er janvier 2020, les barèmes et les salaires mensuels réellement payés seront augmentés de 22 EUR bruts par mois.

    A partir du 1er janvier 2020, les barèmes et les salaires horaires des ouvriers réellement payés seront augmentés de 0,1386 EUR bruts par heure dans un régime de 36h40. Si l'ouvrier travaille dans un autre régime hebdomadaire, l'augmentation du salaire horaire sera adaptée en fonction de ce régime hebdomadaire.

    Le travailleur à temps partiel aura droit à cette augmentation au prorata du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail.

    § 2. Prime brute unique 2019

    Le travailleur à temps plein qui a été en service durant toute la période de référence, reçoit une prime brute unique de 200 EUR, payable au même moment que les salaires du mois de décembre 2019.

    La période de référence dure 12 mois et court du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 inclus.

    En cas de période de référence incomplète, la prime est payée au prorata de la période durant laquelle le travailleur a été en service pendant cette période de référence.

    Le travailleur à temps partiel aura droit à une prime proportionnelle calculée sur la base du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail.

    § 3. Interim et étudiants

    Les travailleurs sous contrat d'intérim occupés chez un des employeurs dans le champ d'application des dispositions ci-dessus de cet accord sectoriel, profitent conformément aux dispositions légales relatives aux intérimaires, du même avantage que les travailleurs fixes, dans les mêmes conditions d'octroi et modalités.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs sous statut étudiant (les...

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