20 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux écoles pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel PWI)

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 7 et 8 ;

Vu l'avis du pôle « Energie », donné le 27 avril 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2018 ;

Vu le rapport du 22 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 64.676/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions ;

  2. l'Administration : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, du Service public de Wallonie ;

  3. le demandeur : l'école visée à l'article 1er, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables et plus précisément de l'enseignement obligatoire (maternel, primaire et secondaire) ;

  4. la performance énergétique d'un bâtiment : la performance énergétique d'un bâtiment au sens de l'article 2, 1°, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

  5. les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment : les travaux repris à l'annexe 2 qui ont trait à l'amélioration de l'enveloppe, à l'installation et l'amélioration du système de ventilation, tout en tenant compte du confort thermique d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment ;

  6. Plan d'Action en faveur de l'Energie durable : plan d'Action adopté dans le cadre de la Convention des Maires, validé ou en cours de validation par la Convention des Maires ;

  7. Plan d'Action en faveur de l'Energie durable et du Climat : plan d'Action adopté dans le cadre de la Convention des Maires, validé ou en cours de validation par la Convention des Maires.

    CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la subvention

    Art. 2. § 1er. Pour les bâtiments construits depuis au moins vingt ans à la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, § 9, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, une subvention peut être accordée par le Ministre aux demandeurs pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, dans le respect des conditions suivantes :

  8. le demandeur qui sollicite la subvention est propriétaire des éléments insérés ou rénovés et dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un droit réel démembré comme l'usufruit, l'emphytéose ou le droit de superficie d'une durée supérieure ou égale à neuf ans ;

  9. à la date de l'introduction de la demande de subvention, le bâtiment est affecté à une mission d'enseignement ;

  10. la demande de subvention est introduite au plus tard le 30 juin 2019.

    L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2°, est maintenue pour une durée minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux faisant l'objet de la subvention.

    § 2. Seuls sont éligibles les travaux pour lesquelles la réglementation sur les marchés publics a été respectée.

    Art. 3. La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant comme référence l'ensemble des coûts éligibles, T.V.A. comprise.

    Par coûts éligibles pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, il faut entendre l'achat et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment.

    Art. 4. § 1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant de la subvention est de :

    1. 75 pour cent des coûts éligibles ;

    2. 80 pour cent des coûts éligibles si le demandeur participe à un Plan d'Action en faveur de l'Energie durable ou à un Plan d'Action en faveur de l'Energie durable et du Climat.

    Si les investissements font l'objet d'autres subventions des communautés, de la Région, des provinces ou des communes, le pourcentage déterminé à l'alinéa 1er est calculé sur la partie des investissements non couverte par ces autres subventions.

    § 2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au paragraphe 1er, le montant des coûts éligibles de la demande est au moins égal à 10.000 euros.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande portant sur la réalisation de travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas 10.000 euros, à la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des charges unique.

    § 3. Le montant total des subventions visées au...

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